Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kaddour X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 19 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de corruption, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 138 et 139 du code de
procédure
pénale et défaut de
motivation
; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X..., mis en examen pour corruption active et passive à l'occasion de manifestations sportives ayant donné lieu à des paris, a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction, notamment, d'entrer en relation avec l'ensemble des joueurs, responsables et salariés des clubs de football professionnels de Caen et Nîmes, ainsi que de se livrer aux activités de responsable de la sécurité et d'exploitant des buvettes du club de football professionnel de Caen ; qu'il a relevé appel de cette ordonnance ; Attendu que, pour confirmer l'interdiction faite à M. X..., autorisé à poursuivre ses fonctions de directeur commercial, d'exercer ses autres activités professionnelles, les juges constatent que les faits reprochés ont été commis dans l'exercice ou à l'occasion de ces activités et qu'il existe un risque de renouvellement de l'infraction ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a méconnu aucun des textes invoqués, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02753
Articles cités
- 567-1-1