Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Didier X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2012, qui, dans la
procédure
suivie, sur sa plainte, contre M. Jean-Max Y... et la société Journal Témoignages, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a relaxé les prévenus du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'une mission de service public ; "aux motifs propres qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; que la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ; qu'en l'espèce, il convient de noter que la série d'articles incriminés a été rédigée sans qu'aucun fait précis et non équivoque portant atteinte à l'honneur et à la considération de M. X... ne soit allégué, leur auteur se contentant de réclamer une enquête sur l'achat du domaine de Montgaillard par la région Réunion ; qu'en outre, il y a lieu de relever que les articles incriminés sont rédigés dans un journal proche du parti communiste réunionnais dont les analyses sont lues essentiellement par des lecteurs favorables aux thèses de ce parti ; que ces articles, qui ne caractérisent pas en l'espèce un travail journalistique sérieux et contradictoire, sont avant tout polémiques car ils concernent un adversaire politique du parti communiste ; que le caractère diffamatoire de ces articles n'est pas constitué car leur rédaction est imprécise et volontairement caricaturale ; qu'ils ne peuvent, donc, atteindre à l'honneur et la considération de M. X..., président de région, à qui il appartenait, ainsi que le précisent les premiers juges, de rédiger éventuellement un droit de réponse ; "aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; que la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ; que force est de constater en l'espèce que l'article incriminé fait état, de façon ironique voire provocatrice, d'une attitude du conseil régional et de son président sur l'absence de transparence d'une opération immobilière entraînant un surcoût très important pour la collectivité ; qu'il ressort de l'offre de preuve du prévenu que le journal Témoignages a relayé à sa façon une information sur laquelle une très large partie de la presse s'est interrogée en des termes tout aussi incisifs : notamment VISU dans son éditorial du 12 novembre 2011 ou le Quotidien dans son édition du 15 juin 2011 ; que le journal Témoignages, connu sur la place publique pour être un journal d'opinion et qualifié par les parties civiles de « journal du Parti communiste réunionnais » a porté la critique à sa façon auprès d'une frange de l'opinion, bien au fait de la ligne éditoriale de l'organe de presse en question ; que le parallèle avec l'attitude des autorités mauriciennes qui dans le cadre d'une opération immobilière récente ayant également entraîné un surcoût n'ont pas hésité à ordonner une enquête est une libre critique de l'absence de transparence ayant présidé à l'opération réalisée par la région Réunion et non une accusation de corruption ; qu'en livrant au public ses propres interrogations sur le fonctionnement des institutions publiques à la Réunion, le journal Témoignages n'a pas excédé la limite permise dans la polémique politique, s'agissant d'un sujet éminemment politique ayant entraîné un large débat sur la place publique et une vive critique de l'attitude des parties civiles ; que les faits dénoncés à l'encontre de M. Y..., directeur de la publication du journal Témoignages, ne doivent, eu égard au contexte polémique de cette affaire, recevoir la qualification de diffamation ; que les allégations contenues dans les articles incriminés relèvent plus d'un droit de réponse que d'une action en diffamation ; "1°) alors que le fait d'imputer une infraction pénale, même non précisée, à autrui constitue une atteinte à l'honneur et à la considération quand bien même le journaliste conclurait-il à la nécessité d'une commission d'enquête ; qu'en l'espèce, les articles litigieux reprochaient à la Région Réunion de s'être livrée au « même comportement » (édition du 27 juillet 2011, page 5) que celui qui avait donné lieu à la mise en cause pour corruption de plusieurs responsables politiques à l'Ile Maurice, la région étant « dans la même situation que le gouvernement de l'Ile Maurice » (édition du 27 juillet 2011, page 4 bas de page) ou encore s'étant « empêtrée dans une affaire tout aussi grave » (édition du 29 juillet 2011, p. 5 colonne 1) ; qu'en considérant néanmoins que les passages incriminés ne comportaient aucun fait précis et non équivoque et que leur caractère diffamatoire n'était pas constitué, les journalistes se contentant de réclamer une enquête, la cour d'appel a méconnu le principe et les dispositions susvisés ; "2°) alors que la cour d'appel ne pouvait valablement retenir que les articles litigieux ne contenaient aucun fait précis lorsqu'il résultait des énonciations mêmes du jugement entrepris (jugement entrepris, page 24 § 2) que le prévenu avait offert de rapporter la preuve de la vérité des faits, reconnaissant ainsi lui-même la précision des faits imputés ; "3°) alors que la polémique politique ne saurait justifier une dénaturation de l'information ou une présentation tendancieuse des faits ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en relevant que les articles incriminés, qui ont été rédigés dans un journal proche du parti communiste réunionnais, ne caractérisent pas un travail journalistique sérieux et contradictoire car ils concernent un adversaire politique du parti communiste ou que le journal n'a pas excédé la limite permise dans la polémique politique, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de partie civile si les prévenus n'avaient pas dénaturé l'information ou présenté de manière tendancieuse les faits en les rapprochant, sans précaution aucune, d'une vaste affaire de corruption ; "4°) alors qu'enfin il appartient aux juges du fond de rechercher si l'imputation litigieuse, même si elle concerne un sujet d'intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante ; que dès lors, en exonérant les prévenus de toute responsabilité sans rechercher si les imputations incriminées reposaient sur une base factuelle suffisante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la
procédure
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils ne comportaient pas d'imputations diffamatoires visant M. X... en sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... en application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01996
Articles cités
- 567-1-1
- 29
- 618-1