Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fabien X..., - M. Pascal Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 19 septembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non-dénommée, du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non lieu ; "aux motifs que s'agissant du délit de l'article 222-13, 7e, 8e et 10e du code pénal, dénoncé par les parties civiles la cour d'appel observe que le premier rapport de l'inspection générale des services, adressé au parquet en mai 2007, après auditions des plaignants, des policiers et de deux membres du personnel du centre médico- judiciaire fait un très exacte synthèse et appréciation des faits ; que la cour d'appel se réfère expressément aux motifs adoptés par le juge d'instruction dans son ordonnance de non lieu qui a analysé l'ensemble des éléments réunis par l'Information judiciaire, pour retenir qu'il n'en résulte pas que des policiers se soient volontairement livrés à des violences ni à quelque acte illégitime sur la personne de MM. X... et Y... ; qu'il convient de rappeler que les deux parties civiles, dont l'état éthylique était important au petit matin du 1er janvier 2007, ont manifesté un comportement particulièrement violent dès leur interpellation, motivée par des dégradations volontaires au sein d'un immeuble, lors de leur interpellation, mais également lors de leurs transferts au commissariat et à l'hôpital et même au sein du commissariat jusqu'au milieu de l'après midi du même jour en résistant aux policiers, en les injuriant, y compris par des propos racistes, en ce qui concerne l'un d'eux, et en injuriant également les membres du personnel hospitalier devant qui ils ont été présentés ; que ces faits résultent de nombreuses auditions tel que l'a retenu le magistrat instructeur dans son ordonnance, contrairement à ce qu'invoquent les parties civiles dans leur mémoire ; que la réalité des faits dénoncés doit être appréciée à l'aune des blessures constatées par les médecins qui ont examiné les deux plaignants, au delà des déclarations des différents intervenants ; qu'il convient ainsi de relever que les constatations effectuées le 1er janvier 2007 à 17 heures concernant M. X... se traduisent par des « éraflures, égratignures et rougeur, hématomes de couleur non précisée autour du genou droit et un au niveau de la cuisse droite, et gros oedème de la cheville droite provocant une entorse, ecchymose frontale et médico-frontale » ; que les constatations effectuées sur la personne de M. Y... rapportent l'existence d'un hématome péri-orbitaire droit non occlusif, ecchymoses au niveau des paupières de l'oeil gauche sans trouble visuel, au niveau gauche du cou, plaque ecchymotique avec griffure superficielle sans raideur mais douleur à la palpation, et plaques érythémateuses douloureuses au niveau des poignets ; que la cour d'appel constate également que les allégations des deux parties civiles concernant des étranglements, écrasements et piétinements (sur les pieds, jambes et têtes) ne sont pas compatibles avec ces différentes constatations, les écrasements ou piétinements prétendus violents par des policiers chaussés avec le matériel réglementaire étant de nature à causer des blessures sérieuses et spécifiques, étant précisé qu'aucune blessure n'est relevé ay niveau de la tête ou des pieds des deux hommes , ni au niveau des jambes ; que, par ailleurs, des étranglements susceptibles de faire perdre connaissance à celui qui les subit, sont de nature à laisser des traces qui n'ont pas été relevées sur les deux hommes, une éraflure sur le cou du nommé X... et une plaque ecchymotique avec griffure superficielle, à gauche du cou pour M. Y..., ne pouvant accréditer leur existence ; que bien qu'ayant présenté chacun les blessures ci-dessus rappelées, entraînant une incapacité totale de travail de six jours, la cour d'appel relève qu'aucun élément résultant de l'information ne permet de retenir que les parties civiles ont souffert de l'utilisation à leur égard de la force physique qui n'ait été rendue strictement nécessaire par leur comportement, et que seules les blessures supportées par M. Y... au niveau péri-orbitaire et oculaire, et par M. X... s'agissant de l'oedème important au niveau de la cheville droite, sont de nature à poser question quant à leur origine volontaire ou non de la part des policiers ; que toutefois, la cour d'appel relève que selon les propres déclarations de M. Y... qui se plaint d'avoir reçu deux coups de poings à sa descente du fourgon policier, il a été dans l'incapacité de mettre en cause l'un quelconque des policiers faisant partie de l'équipage ; que s'agissant de la blessure à la cheville de M. X..., les explications des policiers telles que rappelées dans l'ordonnance entreprise, qui ne recouvrent pas les siennes apparaissent néanmoins avoir un caractère de vraisemblance qui ne peut être dénié, compte tenu de l'état de particulière agressivité des intéressés, telle que soulignée par le médecin examinateur et auteur de la fiche A de chacun d'eux ; que sur l'existence de mauvais traitements, il ne résulte d'aucun élément, hormis les affirmations des parties civiles, qu'elles auraient été soumises à des traitements humiliants et dégradants ; que si l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme prohibe en termes absolus la torture et les traitements inhumains ou dégradants, les mauvais traitements, dont se plaignent les parties civiles doivent revêtir un minimum de gravité qui doit être apprécié au regard des circonstances et données de l'espèce ; qu'elles ne peuvent arguer de la violation à leur préjudice du droit garanti par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que rien, à l'exception de leurs propres déclarations, ne vient en rapporter la preuve, la cour d'appel se référant expressément à la
motivation
de l'ordonnance sur ce point ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a dit n'y avoir de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés, dès lors que la cour d'appel retient qu'il ne résulte pas de l'Information la preuve que les blessures supportées par les deux parties civiles aient été causé volontairement par les policiers intervenant aux divers stade de la garde à vue, en réunion et avec arme, tant le comportement des deux interpellés tout au long de cette mesure est de nature à rendre vraisemblable leur propre participation à la majorité de ces blessures, et alors qu'aucun indice grave ou concordant d'une infraction intentionnelle ou involontaire, autrement qualifiée ne peut être retenu à l'encontre de tel ou tel policier qui serait nommément visé, en l'absence de preuve ; que considérant en conséquence qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non lieu ; "1°) alors que lorsqu'un individu privé de sa liberté est blessé au moment de sa libération, il incombe aux autorités étatiques de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures et de fournir des preuves permettant de douter du récit de la victime qui allègue des violences policières ; qu'il est constant que les exposants étaient blessés à l'issue de leur garde à vue ; qu'en jugeant qu'ils ne peuvent arguer de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que rien, à l'exception de leurs propres déclarations, ne vient en rapporter la preuve, la chambre de l'instruction, qui n'a pas démontré que l'usage de la force ait été rendu nécessaire par leur comportement, a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles ; "2°) alors que lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, des traitements contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme de « reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction, les droits et libertés définis (¿) dans la Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective ; qu'en se contentant des explications des policiers pour affirmer que rien, à l'exception des déclarations des exposants, ne vient rapporter la preuve qu'ils aient été soumis à des traitements contraires à l'article 3, sans avoir mené d'enquête approfondie et effective au sujet des allégations défendables des exposants, la chambre de l'instruction a de plus fort méconnu l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3°) alors que le recours à la force doit être proportionné et nécessaire au vu des circonstances de l'espèce, l'utilisation de la force physique à l'égard d'un individu privé de sa liberté, lorsqu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement, portant atteinte à la dignité humaine et constituant, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 ; qu'en jugeant qu'il ne résulte d'aucun élément, hormis les affirmations des parties civiles, que les exposants auraient été soumis à des traitements humiliants et dégradants, lorsque l'existence de certificats médicaux constatant les blessures qu'ils dénoncent ainsi que l'absence d'explication plausible pour l'origine des blessures, établissent les faits dénoncés, la chambre de l'instruction a une dernière fois méconnu le sens et la portée de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01997
Articles cités
- 567-1-1
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- 1er