Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Philippe X..., - La société Ets X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI en date du 9 janvier 2014 qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 4 000 euros d'amende et le second à 6 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, des articles 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal ainsi que des articles L. 4741-2 , R. 4324-2, R. 4324-3, R. 4323-3, R. 4323-1 et R. 4321-4 du code du travail, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Etablissements X... et M. X... coupables du délit de blessures involontaires sur la personne de M. Y... et de violation des obligations de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ; "aux motifs qu'alors que son collègue de travail, M. Z..., venait d'arrêter la machine multi-lames assurant la découpe de planches en planchettes sur laquelle il était affecté, pour procéder à son pointage, M. Y... avait pris l'initiative d'aider son collègue en retirant la sciure de l'aspirateur de la machine, ouvrant pour ce faire le carter de celle-ci, qu'alors qu'il y avait déjà une main, son maillot avait été accroché par les lames de celle-ci qui étaient encore en mouvement compte tenu de la force d'inertie, que son avant-bras et sa main avaient été pris et qu'il avait été blessé grièvement au doigt, que la machine comportait des cartels permettant l'accès aux lames qui étaient composés de simples portes munies d'un verrou qui pouvait être facilement ouvert avant même l'arrêt total des lames en l'absence de dispositif d'asservissement de ces portes, que M. Y... intervenait ponctuellement sur la machine lorsqu'elle était mise à l'arrêt par son collègue M. Z... pour des opérations de pointage, qu'il n'avait reçu aucune formation à la sécurité, qu'il n'existait sur la machine aucune consigne d'utilisation ou de maintenance, que M. Y... ne disposait pas de gants de protection et que c'était le non-respect manifestement délibéré des obligations de sécurité imposées par ce texte réglementaire qui avait causé l'accident du travail ; "1°) alors que, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des prévenus qui démontraient que M. Y... n'était aucunement affecté sur la machine multi-lames, qu'il était affecté au poste de triage, qu'il avait de lui-même et sans instruction pris la décision d'ouvrir le carter de protection alors que M. Z... l'avait laissé fermé ; "2°) alors que, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de sa constatation que la victime avait pris d'elle-même l'initiative d'intervenir dans le poste de travail de son collègue en ouvrant le capot du carter ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, le délit de blessures involontaires dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02006
Articles cités
- 567-1-1