Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Riom, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2014, qui, pour abandon de famille, a condamné M.Michael X... pour la période comprise entre le 20 juin 2013 et le 3 janvier 2014 à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du code pénal, 514 du code de
procédure
civile, ensemble violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que le prévenu a eu connaissance de la décision civile exécutoire et est resté plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de son obligation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a été poursuivi pour ne pas s'être acquitté, depuis le 1er décembre 2012, du montant de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à verser à son épouse par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 10 juillet 2012 ; que, sur appel du jugement le déclarant coupable de cette infraction entre le 21 août 2013 et le 3 janvier 2014, la cour d'appel, infirmant partiellement cette décision pour le retenir dans les liens de la prévention à partir du 20 juin 2013, relève notamment que le délit ne peut être constitué qu'après cette dernière date, à laquelle l'ordonnance de non-conciliation a été notifiée ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi , alors que le prévenu a eu nécessairement connaissance de la pension alimentaire mise à sa charge, s'étant présenté à l'audience de non-conciliation du 10 juillet 2012, assisté de son avocat, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 2 juillet 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02067
Articles cités
- 567-1-1
- 227-3
- 593