Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Raphaël X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende de 1 000 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la partie civile ( Emilie Y...) ; "aux motifs propres et adoptés qu'à l'appui de son appel, M. X... se faisait argument de ce que les atteintes sexuelles qui lui étaient reprochées n'avaient pas eu de témoin, n'étaient rapportées que par les déclarations de la plaignante ; que, cependant, la cour, appelée à se faire une opinion sur la pertinence des accusations de Amélie Y..., confrontées aux déclarations contraires du prévenu, était amenée à constater qu'il y avait eu au moins une autre victime d'agissements identiques, qui, même s'ils n'étaient plus susceptibles d'être poursuivis, puisqu'il y avait prescription, n'en corroboraient pas moins les accusations dont le prévenu était l'objet ; qu'il s'agissait d'attouchements à la poitrine et aux fesses sur la personne d'une jeune fille, au cours d'une bai-gnade, dans une piscine ; que, dans le cas de Amélie Y... qui seule intéressait la poursuite, il apparaissait qu'il lui avait également caressé le sexe ; qu'un nombre très important d'autres personnes, entendues au cours de l'enquête et de l'information, avaient déclaré avoir constaté chez M. X..., et de façon habituelle, des gestes ou des propos déplacés vis-à-vis de son entourage féminin ; que son attirance déviante pour de très jeunes filles était encore confirmée par ses propos écrits, s'agissant de lettres qu'un homme d'âge mûr n'était pas censé adresser à des mineures ; que tout cela concordait, de surcroît, avec les conclusions de l'expertise psychiatrique ; qu'il convenait dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que, par des motifs pertinents que la cour adoptait, le tribunal avait prononcé à juste titre une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, vis-à-vis de ce prévenu qui n'avait jamais été condamné ; qu'une amende de 1 000 euros était également infligée au prévenu ; que malgré ses dénégations, M. X... était mis en cause de façon constante par Amélie Y... durant l'instruction et jusqu'à l'audience du 5 avril 2013 où elle était présente ; que le mode opératoire du mis en cause était confirmé également par une autre victime, Elise Z... ; que les explications de M. X... sur ces déclarations concordantes le mettant en cause étaient peu crédibles ; que, de même, il résultait de l'audition des deux enfants du prévenu, Carla et Julia, que ce dernier, lors de la révélation des faits, leur avait déclaré sur leur interrogation avoir « fait des bêtises avec des jeunes filles » ; qu'enfin était produite au dossier la correspondance que ce dernier avait entretenu avec de jeunes adolescentes démontrant son intérêt et un comportement inapproprié ; que, dès lors, après avoir retenu la culpabilité de M. X..., le tribunal correctionnel l'avait condamné à une peine tenant compte de la gravité des faits ; "1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'agression sexuelle est constituée par toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle en se bornant à relever les attouchements à la poitrine, aux fesses et au sexe de la partie civile sans caractériser en quoi l'atteinte sexuelle aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; "2°) alors que l'agression sexuelle est constituée par toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en retenant, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle sur la personne de la partie civile, les gestes ou les propos déplacés qu'il aurait eus vis-à-vis de son entourage féminin, son attirance déviante pour de très jeunes filles, la constance des accusations de la partie civile malgré ses dénégations et les déclarations de ses propres enfants, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs non susceptibles de caractériser l'infraction d'agression sexuelle ; " Vu les articles 593 du code de

procédure

pénale et 222-22 du code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'agression sexuelle est caractérisé par une atteinte sexuelle imposée à la victime par violence, menace, contrainte ou surprise ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles commises au préjudice d'Amélie Y..., mineure de quinze ans à l'époque, des faits, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas en quoi les atteintes sexuelles commises de façon réitérée, l'auraient été avec contrainte ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02070

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
Assistance juridique générée (IA) — non officielle