Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Boris X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de TULLE, en date du 14 avril 2014, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré redevable pécuniairement de 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire personnel déposé le 21 août 2014 ; Attendu que ce mémoire, transmis d'abord par télécopie le 16 août 2014, puis déposé le 21 août 2014, au greffe de la Cour de cassation, après l'expiration du délai de dix jours ouvert par l'article 584 du code de
procédure
pénale au redevable pécuniaire, personne non condamnée pénalement, n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02071
Articles cités
- 567-1-1
- 584