Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de NANTES, en date du 12 mai 2014, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, R.413-14 du code de la route, 427, 537 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que, le 29 juillet 2013, un véhicule automobile appartenant à la société General Electric Capital Fleet Services SGS, loué à la société Astra Zeneca, mis à la disposition de M. X... comme véhicule de fonctions, a été contrôlé, à Cezac, alors qu'il circulait à la vitesse de 133 km/h, pour une vitesse maximale autorisée de 130 km/h ; que M. X... a été citée devant la juridiction de proximité en qualité d'auteur de l'infraction ; qu'à l'audience, il a reconnu être l'usager de ce véhicule de fonctions mais a contesté, en l'absence d'identification, être le conducteur du véhicule au moment du contrôle ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention, le jugement retient qu'il résulte des débats des éléments suffisamment probants pour entrer en voie de condamnation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors, que les simples allégations du prévenu n'étaient corroborées par aucun élément de preuve, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02072
Articles cités
- 567-1-1