Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Nancy, contre l'arrêt (n° 117) de la chambre de l'application des peines de ladite cour, en date du 8 septembre 2014, qui a prononcé sur la requête en aménagement de peine présentée par M. Franck X... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 723-15 et 591 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 723-7 et 723-15 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque plusieurs peines d'emprisonnement ferme ont été prononcées, pour des délits de droit commun, leur conversion, préalablement à leur mise à exécution, sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal, n'est possible que si la personne n'a pas été incarcérée et seulement en considération de la situation pénale globale du condamné ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a sollicité l'aménagement d'une peine de quatre mois d'emprisonnement prononcées contre lui par jugements du tribunal correctionnel d'Epinal, en date du 21 juin 2013 ; que le juge de l'application des peines n'a pas fait droit à cette demande ; que le condamné a relevé appel ; Attendu qu'infirmant partiellement la décision de refus d'aménagement du premier juge, la chambre de l'application des peines a, par arrêt, en date du 8 septembre 2014, accordé l'aménagement de la peine prononcée le 21 juin 2013 et ordonné sa conversion en un placement sous surveillance électronique ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que plusieurs peines d'emprisonnement prononcé à l'encontre de M. X... et d'une durée totale inférieure à deux ans avaient été mises à exécution et que l'ensemble desdites peines devait être considéré comme une peine unique pour l'application des dispositions relatives à leur aménagement, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nancy, en date du 8 septembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Metz à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02074
Articles cités
- 567-1-1
- 132-26-1