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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Emile X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 23 mai 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'assassinats, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 585 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à verser des dommages-intérêts à Mmes Salima D..., née Z..., Fatma Y..., Hayette Z... et à Nadjet Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Nicolas A..., Bernard A...et Gustave A..., à Mme Dalila B..., MM. Hafid B..., Jamel B..., Saifi B..., Rafik Z... et Hocine B..., et à Mme Sophia C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Ryan C..., à la suite d'un arrêt rendu le 23 novembre 2013 par la cour d'assises de la Moselle qui l'a condamné pénalement ; " alors que ce dernier arrêt a été frappé d'un pourvoi et que la cassation à intervenir de cet arrêt entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 23 mai 2014, présentement attaqué, par lequel la cour d'assises a statué sur les intérêts civils " ; Attendu que, par arrêt, en date du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X...contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle du 23 novembre 2013 l'ayant condamné pour assassinats ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02078

Articles cités

  • 567-1-1
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