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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. James X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 26 juin 2014, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à trois amendes de 38 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 535 et 593 du code de

procédure

pénale, L. 2213-2 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, R. 417-6 du code de la route ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'arrêté du 15 septembre 1971 n° 71-16765 réglementant le stationnement payant à Paris ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant, rue Leblanc à Paris les 26, 27 et 29 juillet 2010 ; que dans ses conclusions, M. X... a fait valoir, d'une part, que les poursuites auraient dû être diligentées pour "non affichage du ticket horodateur" et non pour "absence du ticket horodateur", d'autre part, que la

procédure

n'établissait pas l'existence d'un arrêté régulier réglementant le stationnement payant aux lieux précis où les contraventions ont été relevées ; Attendu que, pour écarter ces moyens et déclarer M. X... coupable, le jugement énonce, notamment, que l'absence d'affichage du ticket horodateur fait présumer l'absence de détention d'un tel ticket et que I'arrêté municipal n° 2005-60 du 31 mars 2005 prévoit le stationnement payant et divise la capitale en cent soixante zones parfaitement identifiables et délimitées, la rue Leblanc étant située dans la zone 15 X ; que le juge ajoute que la signalétique installée le long des voies ne laisse aucun doute sur le caractère payant de la zone de stationnement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte de l'arrêté municipal du 31 mars 2005 que le stationnement était payant aux lieux, dates et heures de la constatation des infractions, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, le second inopérant en ce que les poursuites du chef d'infractions à la réglementation sur le stationnement ont été exercées en raison du non acquittement de la redevance, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02080

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 7
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