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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Nancy, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 8 avril 2014, qui a renvoyé Mme Michèle X..., épouse Y..., des fins de la poursuite en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue du chef d'excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire en demande et le mémoire personnel en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel en défense : Attendu que, déposé sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, ce mémoire est irrecevable ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le véhicule immatriculé au nom de Mme X..., épouse Y..., a été contrôlé en excès de vitesse à deux reprises le 23 mai 2014, sans interpellation ; que Mme X..., épouse Y..., a été poursuivie sur le fondement des articles L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route ; qu'entendue à l'audience sur les faits, elle a contesté être l'auteur des infractions ; Attendu que, pour déclarer la prévenue non redevable pécuniairement des amendes encourues, le jugement retient, d'une part, que la photographie prise lors du constat du second excès de vitesse révèle que le conducteur du véhicule était un homme relativement jeune, d'autre part, que les deux infractions ont été commises le même jour dans une proximité de temps, 19heures12 et 21heures33 et de lieu, autoroute de Genève vers Lyon, à Clarafond, puis à La Boisse, par le même véhicule, et donc sur un unique trajet ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans méconnaître le texte visé au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02082

Articles cités

  • 567-1-1
  • L121-3
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