Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande formée par : -La société Stevan, transmise par décision du 16 mars 2015 de la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales et tendant à la suspension de l'exécution de sa condamnation à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis prononcée, le 14 février 2012, par le tribunal correctionnel de TARBES ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 2015 où étaient présents : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, MM. Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, M. Talabardon, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu la demande en révision de la société Stevan en date du 16 octobre 2014 ; Vu les articles 622 et suivants du code de

procédure

pénale ; Attendu que la société civile immobilière Stevan a été condamnée, le 14 février 2012, par le tribunal correctionnel de Tarbes, à une peine d'amende pour mise à disposition aux fins d'habitation de locaux par nature impropres à cette destination malgré mise en demeure ; que l'arrêté préfectoral du 5 avril 2011, qui contenait la mise en demeure, a été annulé par le tribunal administratif de Pau le 18 septembre 2012 ; que, par requête, en date du 16 octobre 2014, la société Stevan a sollicité la révision de cette condamnation aux motifs que l'annulation de l'arrêté, base des poursuites, emporte un effet rétroactif et qu'aux termes d'une expertise postérieure à la condamnation, les locaux qu'elle loue ne peuvent être qualifiés de sous-sol, de sorte qu'ils ne sont pas impropres à l'habitation ; que la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales a, par décision du 16 mars 2015, saisi ladite Cour de la requête en révision de la société Stevan, et a transmis à la chambre criminelle de la Cour de cassation la demande de cette dernière tendant à la suspension de l'exécution de sa condamnation ; Attendu que la société Stevan ne démontre pas, ni même n'allègue, que l'exécution de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ; D'où il suit que la demande de suspension de la condamnation doit être rejetée ;

Par ces motifs

:

REJETTE la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02393

Assistance juridique générée (IA) — non officielle