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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le cinq mai deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 février 2015 et présenté par : - M. Will X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n°60 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2015, qui, pour outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, violences aggravées et refus de se soumettre à un prélèvement biologique, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 222-13 du code pénal violent-elles les principes de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique qui sont de valeur constitutionnelle et garantis notamment par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, partie intégrante du bloc de constitutionnalité?" ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, la disposition critiquée est rédigée en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation et sa sanction, qui entrent dans l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire, et ne porte pas atteinte au principe de légalité des délits et de peines ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR02482

Articles cités

  • 222-13
  • 8
  • 567-1-1
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