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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdelraman X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 27 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée, trafic de stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs, blanchiment et recel a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 145-1, 201, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 9 janvier 2015, qu'il a confirmée ; " aux motifs qu'en ce qui concerne la demande d'annulation du débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation de la détention au motif selon M. X... que le surveillant pénitentiaire aurait refusé de le faire sortir de sa cellule, qu'il ressort de la lecture du procès-verbal de débat contradictoire du 9 janvier 2015, qu'il a été mentionné par le juge des libertés et de la détention « la personne ne comparaît pas devant nous ayant refusé son extraction » ; que Me Estermann substituant Me Scrève était présente au débat, y a participé en étant entendue en ses observations, sans qu'elle ne formule de remarque relative à l'absence de son client ni ne sollicite le renvoi de l'audience ; que par conséquent aucun argument sérieux et en tous cas pas les écrits des autres détenus produits, ne vient contredire que la mention du refus d'extraction de la part du mis en examen notée par le juge ne corresponde pas à la réalité ; que par conséquent la demande d'annulation doit être écartée ; " 1°) alors que la détention provisoire ne peut être prolongée sans débat contradictoire ; qu'est entachée de nullité, l'ordonnance prolongeant la détention provisoire rendue sans qu'un débat contradictoire ait été organisé en présence de la personne mise en examen ; qu'en écartant la demande d'annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 9 janvier 2015 au motif qu'il a été mentionné par le juge des libertés et de la détention « la personne ne comparaît pas devant nous ayant refusé son extraction » bien qu'il ne s'agisse pas d'un fait que le juge des libertés et de la détention ait pu personnellement constater, faisant foi jusqu'à inscription de faux, en l'absence au dossier de la

procédure

de tout écrit de M. X... exprimant son refus d'être extrait et de toute pièce justifiant de l'impossibilité d'obtenir un tel écrit, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ; " 2°) alors qu'il incombe au parquet, via l'administration pénitentiaire dont dépend l'exécution de la mesure d'extraction, de prouver que l'intéressé a refusé d'être extrait et non à celui-ci de prouver ¿ preuve négative impossible ¿ son absence de refus d'être extrait ; que la Cour a inversé la charge de la preuve ; " 3°) alors qu'en écartant les écrits des codétenus produits à titre d'offre de preuve de la défaillance de l'administration au motif péremptoire que de tels écrits ne constituent pas, en tous cas, un argument sérieux, sans même en examiner la teneur, la Cour n'a pas mieux justifié sa décision " ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 janvier 2015 prolongeant, pour une durée de quatre mois à partir du 24 janvier 2015, la détention provisoire de M. X..., placé sous mandat de dépôt le 25 janvier 2014, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'après avoir été confirmé par le greffe de la maison d'arrêt, le refus de M. X... d'être extrait de sa cellule a été acté par le juge des libertés et de la détention en présence de l'avocate du mis en examen, laquelle n'a pas formulé d'observations à ce sujet, la chambre de l'instruction, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02756

Articles cités

  • 567-1-1
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