Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le six mai deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire reçu le 10 février 2015 et présenté par : - M. David X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 janvier 2015, qui a rejeté ses demandes de mises en liberté ; Vu les observations complémentaires produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Pourquoi et comment se fait-il que la magistrature ne respecte pas la Constitution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ; Attendu que le mémoire personnel présenté par M. X... comporte, outre la question, quatre moyens de cassation ; que ce mémoire, qui n'est pas spécial, étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02766
Articles cités
- 23-5
- 567-1-1