Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le six mai deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire reçu le 10 février 2015 et présenté par : - M. David X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 janvier 2015, qui a rejeté ses demandes de mises en liberté ; Vu les observations complémentaires produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Pourquoi et comment se fait-il que la magistrature ne respecte pas la Constitution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ; Attendu que le mémoire personnel présenté par M. X... comporte, outre la question, quatre moyens de cassation ; que ce mémoire, qui n'est pas spécial, étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02766

Articles cités

  • 23-5
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle