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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 468, alinéa 2, du code de

procédure

civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers en date du 12 novembre 2013 qui, constatant son absence à l'audience, a déclaré sa citation caduque ; Attendu, cependant, qu'en application de l'alinéa 2 du texte susvisé, lorsque la caducité de la demande sanctionne le défaut de comparution du demandeur, celui-ci peut en demander la rétractation en faisant connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Qu'il en résulte que le pourvoi n'est pas recevable, la voie de la rétractation étant seule ouverte ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de Me Occhipinti ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C200872

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