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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 17 décembre 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'homicides involontaires aggravés, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel statuant sur ses demandes de mise en liberté ; que le dossier de la

procédure

est parvenu à la Cour de cassation le 5 janvier 2015 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de

procédure

pénale ;

Par ces motifs

: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01642

Articles cités

  • 567-2
  • 567-1-1
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