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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Viorel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 20 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, dégradation du bien d'autrui, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la

procédure

est parvenu à la Cour de cassation le 12 janvier 2015 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de

procédure

pénale ;

Par ces motifs

: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01780

Articles cités

  • 567-2
  • 567-1-1
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