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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2014, qui a statué sur sa requête en matière d'astreinte prononcée en application du code de l'urbanisme ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 1351 du code civil, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 6, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la requête en ce qui concerne la contestation de l'astreinte liquidée pour la période du 4 mai au 3 octobre 2011 et rejeté la requête en ce qui concerne la contestation de l'astreinte pour la période du 4 octobre 2011 au 26 novembre 2012 ; "aux motifs que M. X... a déposé le 16 janvier 2014 une requête en annulation d'un arrêté préfectoral du 1er juillet 2013 qui a liquidé à la somme de 31 500,00 euros pour la période du 4 octobre 2011 au 26 novembre 2012 une astreinte de 75,00 euros assortissant un arrêt de cette cour du 17 novembre 2009, dans les six mois du prononcé de l'arrêt, faute d'avoir satisfait aux mesures de restitution suivantes à la suite d'infractions aux règles du code de l'urbanisme : - remplacement des fenêtres en PVC de l'immeuble de la rue de la Verrerie par des fenêtres de bois ; - remise des lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant la réalisation des travaux irréguliers : démolition des deux terrasses, enlèvement des baies vitrées et remise en état de la toiture ; que l'arrêt du 17 novembre 2009 est définitif à la suite du rejet du pourvoi de M. X... par la Cour de cassation par arrêt du 3 novembre 2010 ; que, par un arrêté du 15 décembre 2011, le préfet de la Gironde a une première fois liquidé l'astreinte due par M. X... à la somme de 11 475,00 euros pour la période du 4 mai 2011 (date à laquelle l'astreinte a commencé à courir, six mois après l'arrêt de la Cour de cassation) au 3 octobre 2011 ; que M. X... avait alors saisi la cour d'appel d'une demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2011 ; que par arrêt du 21 mai 2013, la cour avait rejeté sa requête et avait constaté que l'astreinte continuait de courir dans la mesure où M. X..., contrairement à l'obligation qui lui en avait été faite, n'avait pas fait procéder : - à la démolition de la terrasse du premier étage de l'immeuble, démolition dont l'obtention d'un permis de construire de régularisation le 12 juillet 2010 ne l'avait pas dispensé ; - à la pose du garde-corps prévu par ce permis ; que s'agissant de l'arrêté de liquidation du 1er juillet 2013, M. X... en soulève l'illégalité externe et interne : - illégalité externe : que M. X... soutient que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, le secrétaire général au lieu du préfet, sans qu'il soit justifié d'une délégation de signature ; que toutefois, le préfet produit un arrêté du 23 octobre 2012 donnant délégation de signature au secrétaire général de la préfecture pour signer l'arrêté contesté ; - illégalité interne : que M. X... se livre tout d'abord à des développements qui remettent en cause la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour du 21 mai 2013, lequel a définitivement rejeté la contestation de la liquidation d'astreinte pour la période du 4 mai au 3 octobre 2011, tout en jugeant que l'astreinte continuait à courir postérieurement à cette dernière date ; que les contestations se rapportant à cette période seront par suite déclarées irrecevables en vertu du principe susénoncé ; que le requérant soutient ensuite, s'agissant de la période du 4 octobre 2011 au 26 novembre 2012, que les modifications et remises en état qui lui ont été imposés par la décision de justice ont été entièrement exécutées ; que le préfet répond que tel n'est pas le cas, les travaux prescrits pour la mise en conformité du bâtiment avec les règles d'urbanisme n'ayant pas été entièrement réalisés : qu'en effet, si certains d'entre eux ont bien été effectués et si la terrasse du premier étage a été effectivement démolie, le garde-corps qui devait être installé n'a été mis en place que le 26 septembre 2013, de sorte que l'astreinte n'a pris fin qu'à cette date ; que le préfet demande donc, d'une part, de rejeter la contestation relative à la liquidation de l'astreinte jusqu'au 26 novembre 2012, d'autre part, de constater que l'astreinte a continué à courir jusqu'au 26 septembre 2013 ; que l'astreinte ne prend fin avec la délivrance d'un permis de construire de régularisation qu'autant que les travaux prévus par ce permis ont bien été réalisés ; qu'il ressort d'une visite à laquelle s'est livrée la ville de Bordeaux le 10 septembre 2013 dans la construction litigieuse que si la terrasse du premier étage avait bien été démolie à cette date, en revanche le garde-corps qui devait être posé au niveau de la terrasse du deuxième étage n'avait toujours pas été installé, ce qui prive de fondement la contestation de M. X... pour la période visée dans l'arrêté contesté (4 octobre 2011 au 26 novembre 2012) ; qu'il convient dans ces conditions de rejeter la requête de M. X..., qui ne justifie pas d'une impossibilité d'exécution ou de difficultés de nature à justifier une modération du montant de l'astreinte ; qu'il n'appartient pas à la cour, saisie dans les termes de la requête de M. X..., de se prononcer sur le point de savoir si l'astreinte a continué à courir postérieurement au 26 novembre 2012 ; "1°) alors qu'il résulte des jugements des 8 février 2008 et 16 janvier 2009 que la remise en état sous astreinte imposait à M. X... de remplacer les fenêtres en PVC par des fenêtres en bois avec conservation des anciens volets à persienne et de démolir les deux terrasses avec enlèvement des baies vitrées et remise en état de la toiture ; qu'en rejetant la requête en annulation de l'arrêté de liquidation de l'astreinte aux motifs que celle-ci ne prend fin qu'à la réalisation des travaux prévus par le permis de construire, lorsque, si le permis de construire obtenu par le demandeur pour procéder à la remise en état mentionnait la mise en place de ce garde corps, aucune décision ne lui avait imposé cette obligation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée ; "2°) alors que le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait rejeter la requête de M. X... qui faisait valoir sa bonne foi et demandait, subsidiairement, de réduire l'astreinte à de plus justes proportions, sans tenir compte des circonstances de l'espèce et, précisément, du fait que, à l'exception du garde corps finalement mis en place le 26 septembre 2013, l'ensemble des travaux requis avait été effectué" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, par un arrêt, en date du 17 novembre 2009, la cour d'appel, après que M. X... a été déclaré coupable d'infractions au code de l'urbanisme par un précédent jugement ayant ajourné le prononcé de la peine, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter du jour de la décision ; que le pourvoi, formé contre cet arrêt, a été rejeté le 3 novembre 2010 ; Attendu que, par un arrêt définitif, en date du 21 mai 2013, la cour d'appel a rejeté la demande de dispense du paiement de l'astreinte pour la période du 4 mai 2011 au 3 octobre 2011, au motif notamment que le garde-corps imposé par le permis de construire du 12 juillet 2010 n'était pas installé ; que, par requête, en date du 17 janvier 2011, M. X... a saisi à nouveau la cour d'appel d'une demande de dispense du paiement de tout ou partie de l'astreinte pour la période du 4 octobre 2011 au 26 novembre 2012 ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le garde-corps qui devait être posé n'a toujours pas été installé et que M. X... ne justifie pas d'une impossibilité d'exécution ou de difficultés de nature à justifier une modération du montant de l'astreinte ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'obligation de poser un garde-corps résulte du permis de construire sollicité, par suite de l'injonction de la juridiction ayant ajourné le prononcé de la peine, en vue de la régularisation des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision, au regard des dispositions de l'article L. 480-7, dernier alinéa, du code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02169

Articles cités

  • 567-1-1
  • 1351
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