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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Halil X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a déclaré M. X...coupable de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours puis l'a condamné à un emprisonnement de huit mois avec sursis, et, sur l'action civile, a déclaré M. X...responsable du préjudice subi, ordonné l'expertise de M. Y...et condamné M. X...à lui verser une provision de 1 500 euros ; " aux motifs propres que, sur la culpabilité et la peine, M. X...conteste être l'auteur des violences avec arme subies par M. Y...le 29 février 2012 ; qu'il affirme avoir eu une explication avec ce dernier suite à un échange de bourrades sur l'épaule et suite à sa chute au sol mais avoir quitté les lieux suite à cette explication ; que d'une part, les violences avec arme ont été commises dans la continuité immédiate de l'échange de coups et mots entre les deux hommes ; qu'en effet, dans le quart d'heure séparant cet échange et la prise en charge médicale de M. Y..., ce dernier a été vu par Mmes Aurélie Z..., Laetitia A...et M. C... Gabriel déjà blessé, mettant en cause M. X...étant précisé que M. Y...n'utilise pas de couteau à son poste de travail, poste qu'il a rejoint pendant quelques minutes après avoir quitté celui de Mme Z..., et qu'il n'a pas été vu à un autre poste de travail ; que M. X...met en cause les déclarations de M. Y..., les estimant trop évolutives pour motiver sa culpabilité ; qu'il relève ainsi que M. Y...a évoqué un accident du travail intervenu alors qu'il coupait du saucisson ou un jambon puis des violences involontaires de la part de M. X...puis qu'il a expliqué que les coups d'épaule ont été initiés par M. X...après avoir indiqué que c'était lui-même qui avait donné le premier ; que cependant, M. Y...a mis en cause dès sa première audition devant les services enquêteurs M. X...tout comme il l'a fait auprès de ses collègues de travail dès après la commission des faits ; que par ailleurs, M. Y...explique de manière sensée et justifiée qu'il pensait sa blessure artificielle, ne voulait pas préjudicier à son collègue de travail et qu'il n'a changé d'avis qu'après avoir compris à l'hôpital que sa blessure était sérieuse ; que M. X...met également en cause le témoignage de Mme Z...le jugeant tout autant évolutif ; qu'il souligne cependant que cette dernière ne témoigne pas avoir vu un coup de couteau ; que, d'une part, dans sa deuxième audition, Mme Z...ne revient pas sur sa première version des faits mais apporte une précision ; qu'elle indique avoir vu, en se retournant, les deux hommes face à face puis avoir vu M. Y...se tordre en deux, reculer et se tenir le ventre à deux mains ; qu'elle précise que ces gestes sont intervenus avant que ce dernier ne se penche pour quitter le poste de travail en passant par le tapis roulant ; qu'ainsi, par un témoignage d'autant plus plausible qu'il est précis, Mme Z...conforte le fait que M. X...est l'auteur de la blessure de M. Y...; qu'enfin, aucun motif de dénonciation mensongère ne peut être retenue à l'encontre de M. Y...; qu'en particulier, aucune concertation ne peut être établie entre ce dernier et Charcupac dans l'objectif de maquiller un accident du travail ; qu'il convient ainsi de relever que M. Y...était intérimaire et n'avait jamais fait de mission au sein de Charcupac ; que, d'autre part, M. X...était considéré comme un travailleur sérieux susceptible d'évoluer dans la société ce qui rendrait incohérente une volonté de Charcopac de lui nuire ; que la

procédure

n'a pas permis d'établir quelle arme avait été utilisée pour commettre les violences ; qu'en effet, si M. Y...indique que M. X...a pris un couteau de Mme Z...placé sur le plan de travail, cette dernière précise ne pas avoir constaté une fois revenue à son poste de travail qu'un de ses couteaux avait été utilisé ; que cependant, il est acquis et non contesté que les blessures de M. Y...ont été faites avec un objet tranchant utilisé comme arme par destination ; qu'on peut émettre l'hypothèse que M. X...a utilisé un couteau d'électricien reçu en dotation, couteau placé dans les poches qu'il portait sur lui ce qui permettait d'expliquer que M. Y...ait été surpris par la rapidité du geste ; que cette hypothèse apparaît également plausible à la lumière des explications de M. X...selon lesquelles il a posé sa main gauche sur l'épaule de M. Y...; qu'en effet, la localisation médiane de la blessure est compatible avec l'utilisation par M. X...de sa main droite ; qu'il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. X...pour les faits de violences avec arme commis le 29 février 2012 sur M. Y...; " et aux motifs réputés adoptés que sur l'action publique, M. X...conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il explique que M. Y...l'a poussé et qu'il a perdu l'équilibre ; que lorsqu'il s'est relevé, il lui a posé la main sur le bras tandis que ce dernier faisait de même, et qu'il lui a simplement fait la morale en lui expliquant qu'il aurait pu être blessé ; que toutefois M. Y...expose que lorsque M. X...s'est relevé, celui-ci a pris un couteau et lui en a donné un coup au niveau de l'abdomen, que M. Y...indique être allé voir un collègue secouriste, M. C..., qui s'est aperçu de la gravité de la blessure, et qu'il a ensuite été transporté à l'hôpital où il a été soigné pour une perforation du foie qui a entraîné une hémorragie interne ; que le certificat médical établit que M. Y...a subi une intervention chirurgicale suite à une plaie hépatique et fait état des cicatrices correspondantes en fixant une incapacité de travail de quarante jours sous réserve de complications ; que Mme Z...confirme avoir vu les deux hommes face à face, et M. Y...se tordre en deux et reculer en se tenant le ventre à deux mains, que M. C... confirme avoir pris en charge M. Y...lorsqu'il est venu à lui, et que ce dernier lui a expliqué que M. X...venait de le poignarder ; que, par ailleurs, d'autres employés témoignent du comportement menaçant que pouvait présenter M. X...à leur égard, en particulier Mme D..., qui indique que M. X...l'avait menacée avec un couteau dans les mois précédents en lui posant la pointe de ce couteau sur le ventre, et ce sans motif déclaré ; que l'ensemble des témoignages et constatations médicales établissent que M. X...est bien l'auteur d'un coup de couteau à l'abdomen de M. Y...; que les faits reprochés à M. X...sont par conséquent établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; " 1°) alors que l'arrêt attaqué a relevé que peu après les faits M. Y...avait déclaré au responsable de la charcuterie que s'il avait eu une altercation avec M. X...ce n'était pas ce dernier qui lui avait infligé sa blessure, qu'il avait demandé à Mmes A...et Z..., ses collègues, d'aller chercher M. X...en lui disant que c'était un accident, et qu'il avait déclaré à son employeur, la société Manpower, avant que celle-ci effectue la déclaration d'accident du travail, qu'en ouvrant un saucisson sur son établi son couteau avait glissé et l'avait blessé à l'abdomen ; qu'en affirmant, pour estimer établies les violences imputées à M. X..., que ce dernier avait été mis en cause par M. Y...aussitôt après les faits, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que l'arrêt attaqué a constaté, d'une part, que selon ses premières déclarations devant les gendarmes Mme Z...avait quitté son poste de travail après l'altercation entre MM. Y...et X...et que dix minutes après qu'elle eut regagné son poste M. Y...l'y avait rejointe en se tenant le ventre, et, d'autre part, que devant les gendarmes M. Y...avait précisé qu'il n'y avait pas eu de témoin car Mme Z...n'était plus présente ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, sans se placer en contradiction avec ces témoignages et priver sa décision de base légale, retenir que Mme Z...avait été témoin des faits en ce qu'elle avait indiqué, dans ses secondes déclarations qui se seraient bornées à préciser les premières, qu'elle regardait à distance en direction des deux hommes qui se faisaient face quand M. Y...s'était reculé en se tenant le ventre ; " 3°) alors qu'en énonçant qu'elle pouvait émettre l'hypothèse que M. X...avait utilisé un couteau d'électricien placé dans les poches qu'il portait sur lui, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et de plus fort privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, par des motifs qui ne sont pas hypothétiques, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de violences aggravées, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02173

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