Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 27 février 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 80, 85, 86, 211 et 593 du code de
procédure
pénale ; défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X...; " aux motifs que dans sa plainte avec constitution de partie civile, ainsi que tout au long de l'instruction et dans son mémoire la position de M. X...a été et demeure que Me Z...a outrepassé ses pouvoirs en mandatant pour le compte de la succession la société spécialisée en recherches généalogique Coutot-Roehrig ; que cependant, comme l'a à bon droit relevé le magistrat instructeur, le différend opposant M. X...à la société Coutot-Roehrig est de nature civile et une action en recouvrement d'honoraires a été engagée par cette société à l'encontre de cet héritier sur le fondement de la gestion d'affaires, le tribunal de grande instance de Metz ayant, par son jugement du 8 novembre 2010, condamné M. X...au paiement de la somme de 5 803, 24 euros en principal ; que nonobstant l'appel interjeté à l'encontre de cette décision, force est de constater que l'instruction préparatoire n'a pas permis de caractériser de quelconques manoeuvres frauduleuses accomplies par Me Z...pour mandater en fraude des droits de la succession la société Coutot-Roehrig ; qu'il s'ensuit qu'au terme d'une instruction complète ne justifiant aucun supplément d'information, il y a lieu de retenir que les faits dénoncés ne peuvent revêtir aucune qualification pénale et de confirmer l'ordonnance de non-lieu ; " 1°) alors que le juge d'instruction, comme la chambre de l'instruction saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu, sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile, au besoin en recherchant s'ils sont susceptibles d'une autre qualification que celle visée dans cette plainte ; qu'en l'espèce, M. X...avait non seulement visé dans sa plainte avec constitution de partie civile des faits constitutifs d'escroquerie, mais aussi du délit d'attestations fausses commise par le salarié de la société Coutot-Roehrig ; qu'en se bornant à relever que l'instruction n'a pas permis de caractériser des manoeuvres accomplies par Me Z...pour mandater cette société aux fins de recherche d'héritiers, sans se prononcer sur les faits distincts relevant d'une autre qualification juridique dénoncés dans la plainte de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine en violation des textes susvisés ; " 2°) alors que M. X...avait en outre invoqué, dans son mémoire d'appel par référence à sa plainte initiale, les délits de pressions exercées sur un témoin en rappelant que le notaire avait adressé des remontrances et des menaces à l'encontre de M. Y...à raison de l'attestation qu'il avait rédigée et que M. X...avait produit aux débats devant le tribunal de grande instance de Metz et il en déduisait que le délit de subornation de témoin avait été commis ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction prononce par les motifs, propres et adoptés, partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, le témoignage dont la fausseté est alléguée a été examiné au titre des manoeuvres frauduleuses dénoncées au soutien du délit d'escroquerie objet de la plainte, d'autre part, la tentative de subornation de témoin, à la supposer caractérisée, n'est pas réprimée pénalement, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante et a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis ce délit, ni toute autre infraction, a justifié sa décision ; Que le moyen sera donc écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02260
Articles cités
- 567-1-1