Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Papeete, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 16 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre M. Emile X..., du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, a prononcé sur sa demande de l'annulation de sa mise en examen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 432-14 du code pénal et 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. Emile X..., maire de la commune de Mahina, en Polynésie française, a été mis en examen du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics pour avoir, courant 2007 et 2008, contribué à la passation d'une convention de concession pour la production, le transport et la distribution d'eau potable avec la société Sem Haapape, sans qu'il ait été préalablement procédé à la publicité destinée à permettre la présentation d'offres concurrentes, et en violation des principes généraux du droit de la commande publique imposés aux communes de Polynésie française par l'article 49 de la loi organique du 27 février 2004 sur la liberté d'accès, I'égalité des candidats et la transparence des
procédure
s ; Attendu que, pour annuler cette mise en examen, la chambre de l'instruction relève notamment l'absence d'élément légal de l'infraction imputée jusqu'à la promulgation, le 7 décembre 2009, de la loi du pays n° 2009-21 relative au cadre réglementaire des délégations de service public de la Polynésie française et de ses établissements publics ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 pris en application des lois des 8 juillet et 29 décembre 1977, auquel se réfère le guide des marchés publics du Haut commissariat de la République en Polynésie française, a été abrogé par l'article 8 (I) du décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008, entré en vigueur le 1er novembre 2008, de sorte qu'à défaut, à partir de cette dernière date et jusqu'au 7 décembre 2009, d'une quelconque réglementation des délégations de service public en Polynésie française, les faits poursuivis ont échappé à toute incrimination, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02721
Articles cités
- 567-1-1
- 432-14
- 49