Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Benaïssa X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 18 février 2015, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de complicité de vol et violence aggravés, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires, ampliatif et personnel, produits ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6, 13, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 144 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 144, 147-1, 315, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de libération de M. X... et ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que compte tenu de ses antécédents judiciaires, l'accusé ayant déjà été condamné à plusieurs reprise pour des vols aggravés, des violences aggravées et des ports d'armes, la détention provisoire constitue l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que le maintien de M. X... en détention provisoire constitue l'unique moyen de garantir sa mise à disposition de la justice alors que son comportement pendant l'instance aura nécessité le renforcement de son contrôle judiciaire puis la délivrance de deux mandats d'arrêts successifs à son encontre, démontrant un total mépris des décisions de justice ; que, bénéficiaire du RSA et célibataire, l'accusé ne présente aucune garantie familiale ou professionnelle, étant dépourvu de projet d'activité ; que, dès lors, les demandes de mise en liberté devront être déclarées mal fondées ; "1°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que les juges ont justifié le rejet des demandes de mise en liberté en s'appuyant sur la circonstance que M. X... s'était à plusieurs reprises dérobé à l'institution judiciaire, dont ils ont déduit, de la part de l'accusé, « un total mépris des décisions de justice, lequel ne permet pas de lui accorder la moindre confiance » ; qu'en se prononçant ainsi, en des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité leur incombant, les juges ont violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que avait fait valoir qu'il demandait sa mise en liberté afin d'être en meilleure santé, que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon en refusant d'accorder cette mise en liberté sans se prononcer sur cet élément n'a pas répondu aux conclusions qui lui étaient présentées et n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que le refus de mise en liberté d'un personne dont l'état de santé apparaît incompatible avec un placement en détention provisoire est conditionné à l'existence d'un risque grave de renouvellement de l'infraction ; que M. X... avait mis en avant son état de santé au titre des motifs de sa demande de mise en liberté, qu'en se bornant à relever que « la détention provisoire ce l'accusé constitue toujours l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction » sans caractériser la gravité de ce risque, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que M. X... a été condamné le 31 janvier 2014, par la cour d'assises de la Côte-d'Or, à six ans d'emprisonnement pour complicité de vol avec arme et de violence avec arme ; qu'appelant de cette décision, il a présenté six demandes de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu, d'une part, que les juges, en mettant en évidence des éléments objectifs dont ils ont souverainement déduit que la détention provisoire constituait l'unique moyen de garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice, n'ont pas méconnu l'exigence d'impartialité ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à s'expliquer spécialement sur l'argument de l'accusé portant sur sa santé, lequel n'a pas été repris par son avocat, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
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pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier, en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02725
Articles cités
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- 567-1-1