Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans les rubriques interprétariat et traduction en langues anglaise et néerlandaise ; que par délibération du 12 novembre 2014, notifiée le 28 novembre 2014, contre laquelle il a formé un recours le 23 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'absence de besoins dans les rubriques envisagées ; Attendu que M. X... expose, à l'appui de son recours, qu'inscrit jusqu'en 2013 en qualité d'expert judiciaire, il avait antérieurement une activité importante ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C200932