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Décision

Cour d'appel de Paris — Pôle 4 - Chambre 1

4 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 04 JUIN 2015 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01727 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 12/ 01367 APPELANTS Monsieur Gilles Guy Fernand X..., né le 23 juin 1950 à DIJON 21000 et Madame Maria Angèle Z...épouse X..., née le 24 janvier 1945 à SARAGOSSE (ESPAGNE) demeurant ...-77130 MAROLLES SUR SEINE Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2004 INTIMÉS Monsieur Patrick A...Intimé, né le 03 septembre 1954 à QUIMPERLE 29300 et Madame Brigitte C...épouse A..., née le 06 janvier 1958 à PARIS 75013 demeurant 89 Rue Grande-77130 MAROLLES SUR SEINE Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Patrick COMBES de la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-COMBES-JUNGUENET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. - signé par Madame Chantal SARDA, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le Jugement du 08 Janvier 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU (RG no 12/ 01367) ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur Gilles Guy Fernand X...et Madame Maria Angèle Z...épouse X...; Vu l'ordonnance de clôture du 07 mai 2015. SUR CE LA COUR Considérant qu'aux termes de l'article 912, alinéa 3, du Code de

Procédure

Civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la Cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries ; Considérant qu'au cas d'espèce, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif n'ont été déposées à la Cour dans ce délai par aucune des parties, la Cour n'en disposant pas pour l'appelante jusqu'au jour de l'audience des plaidoiries ; Considérant que la violation des dispositions susvisées, qui désorganise et paralyse le travail de la juridiction, commande que le défaut de diligence soit sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ; Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ; Réserve les dépens. Le Greffier, La Présidente,

Articles cités

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