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Décision

Cour d'appel de Paris — Pôle 4 - Chambre 1

4 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 04 JUIN 2015 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 22126 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 16243 APPELANTS Madame BEATRICE X...épouse X..., née le 31 août 1955 à EU 76260 et Monsieur CLAUDE X..., 28 février 1951 à SAINT GERMAIN EN LAYE 78100 demeurant ...-78955 CARRIERES SOUS POISSY Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Cécile CUVIER-RODIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0994 INTIMÉS Maître Catherine Y..., notaire demeurant ...-13100 AIX EN PROVENCE Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assisté sur l'audience par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, substitué par Me Charlotte DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS ; toque L0034) SCP BTSG prise en la personne de ses représentants légaux (appel caduc par ordonnance du 03/ 07/ 2014) ayant son siège au 15 rue de l'Hôtel de Ville-92200 NEUILLY SUR SEINE Représentée par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986 Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT-NORFI prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 353 172 232 ayant son siège au 17 RUE DU 11 NOVEMBRE-14052 CAEN Représentée et assistée sur l'audience par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/ KAINIC/ HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. - signé par Madame Chantal SARDA, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le Jugement du 24 Septembre 2013 rendu par Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG no 10/ 16243) ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par Madame BEATRICE X...épouse X...et Monsieur CLAUDE X...; Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2014 et la réouverture des débats prononcé par arrêt du 18 décembre 2014. SUR CE LA COUR Considérant qu'aux termes de l'article 912, alinéa 3, du Code de

Procédure

Civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la Cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries ; Considérant qu'au cas d'espèce, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif n'ont été déposées à la Cour dans ce délai par aucune des parties, la Cour n'en disposant pas pour l'appelante jusqu'au jour de l'audience des plaidoiries ; Considérant que la violation des dispositions susvisées, qui désorganise et paralyse le travail de la juridiction, commande que le défaut de diligence soit sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ; Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ; Réserve les dépens. Le Greffier, La Présidente,

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