Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nils X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2013, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Allan Y... du chef de contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 2 et 3 du code de
procédure
pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir reçu la constitution de partie civile du demandeur et déclaré M. Y... responsable des conséquences dommageables découlant directement de l'infraction dont il a été déclaré coupable, a débouté le demandeur de ses demandes indemnitaires sur le préjudice corporel ; " aux motifs que la cour, réformant le jugement déféré, recevra la constitution de partie civile de M. X... et déclarera M. Allan Y... responsable des conséquences dommageables découlant directement de l'infraction dont il a été déclaré coupable ; que M. X... ne peut demander réparation de son préjudice corporel en raison de l'absence de mise en cause des organismes sociaux ; que la demande de la partie civile ne pouvait porter que sur l'indemnisation de son préjudice à caractère personnel ; que la cour constate qu'il n'a rien réclamé de ce chef ; "1°) alors que si la partie civile ne se conforme pas à son obligation d'appeler en déclaration de jugement commun la ou les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est affiliée, la cour d'appel ne peut la débouter de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice lié à l'atteinte à l'intégrité physique mais doit déclarer irrecevable la demande de ce chef et renvoyer la victime à se pourvoir devant la juridiction civile ; qu'après avoir reçu la constitution de partie civile du demandeur et déclaré le prévenu responsable des conséquences dommageables découlant directement de l'infraction dont il a été déclaré coupable, la cour d'appel qui retient que le demandeur, partie civile, ne peut demander réparation de son préjudice corporel en raison de l'absence de mise en cause des organismes sociaux et le déboute de ses demandes indemnitaires sur le préjudice corporel, a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en l'état des conclusions du demandeur développées oralement à l'audience, dont il ressortait que ce dernier avait demandé que soit ordonnée une expertise médicale aux fins d'évaluer les différents préjudices subis, et notamment l'ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux, et que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation future de son préjudice, la cour d'appel qui retient qu'en raison de l'absence de mise en cause des organismes sociaux, la demande de la partie civile ne pouvait porter que sur l'indemnisation de son préjudice à caractère personnel mais « constate qu'il n'a rien réclamé de ce chef », a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et par là même entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "3°) alors qu'en se bornant à débouter le demandeur de ses demandes indemnitaires sur le préjudice corporel et à retenir qu'il n'avait rien réclamé s'agissant de l'indemnisation de son préjudice à caractère personnel, la cour d'appel a délaissé le moyen des conclusions d'appel dont elle était saisie aux termes duquel le demandeur avait sollicité avant dire droit et sur la liquidation du préjudice, que soit ordonnée une expertise médicale aux fins d'évaluer les différents préjudices subis et ce tant pour les préjudices avant consolidation que pour les préjudices après consolidation" ; Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale, prescrite par le premier de ces textes, ne s'impose, à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation, que pour la partie du préjudice constituant l'assiette du recours dudit organisme ; Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, saisi par M. X... de conclusions tendant à l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluation de l'atteinte à son intégrité physique, des souffrances endurées ainsi que des préjudices esthétique et d'agrément, le juge du second degré, après avoir relevé que la partie civile n'avait pas mis en cause l'organisme social, et considéré qu'elle ne sollicitait aucune réparation au titre des préjudices à caractère personnel, l'a déboutée de toutes ses demandes ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, la partie civile demandait dans ses conclusions réparation de préjudices à caractère personnel, d'autre part, la cour d'appel devait, faute de mise en cause de l'organisme social par la victime, déclarer irrecevable la demande de celle-ci tendant à l'indemnisation du préjudice lié à l'atteinte à son intégrité physique et renvoyer la partie civile à se pourvoir de ce chef devant le juge civil, ladite cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 novembre 2013, mais en ses seules dispositions ayant débouté M. X... de ses demandes de réparation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02331
Articles cités
- 567-1-1
- L376-1