Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2014, qui, pour menaces de mort et contravention connexe, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-17, alinéa 2, et 222-13, alinéa 1er du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de menaces de mort et de violences volontaires entraînant une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours ; "aux motifs que les faits ci-dessus relatés permettent de caractériser, d'une part, le délit de menace de mort matérialisé, d'autre part, la contravention de violence volontaire ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ; qu'en effet, le prévenu reconnaît avoir menacé M. Thierry Y... en lui disant « si tu rentres, je te plantes » ce qui constitue une menace de mort puisque la notion de « planter quelqu'un » signifie bien, en langage courant, frapper avec une arme pour que mort s'ensuive ; que par ailleurs le prévenu reconnaît aussi que, lorsqu'il a prononcé cette phrase, il avait en main un couteau de cuisine et un éplucheur à légumes (arme par destination), pris « machinalement » ; que M. X... ne peut justifier son comportement par une quelconque dangerosité de M. Thierry Y... ; qu'en effet, outre que cette dangerosité ne résulte nullement de la

procédure

, force est de constater que c'est bien le prévenu, à l'abri dans son appartement, qui a pris l'initiative de venir, armé, à la rencontre de son adversaire après avoir pris le soin de téléphoner à un ami pour obtenir son aide, ce qui démontre à l'évidence la volonté d'en découdre ; que la contravention de violence est pareillement caractérisée et M. X... ne peut évoquer une quelconque légitime défense, dés lors que le comportement d'opposition de M. Z..., d'une part, s'explique par le souci légitime d'empêcher le vol des clés du camion de son ami, d'autre part, ne s'est traduite par aucune violence concrète sur la personne du prévenu (qui ne produit aucun certificat médical) ; que par contre, comme l'a décidé le premier juge, le délit de violence avec arme (l'usage de la chaussette garnie) n'est manifestement pas le fait de M. X..., même si, sans doute par provocation à l'égard des policiers, il l'a reconnu au cours d'une de ses auditions ; que par suite le jugement frappé d'appel ne peut qu'être confirmé sur la déclaration de culpabilité et sur la relaxe partielle ; qu'il doit, de même, être confirmé sur la peine d'emprisonnement avec sursis pour le délit et sur la peine d'amende pour la contravention, parfaitement adaptées aux faits d'une gravité certaine et à la personnalité (un peu troublée) du prévenu, jamais condamné mais qui manifestement refuse d'assumer son comportement de violence ; "1°) alors que la menace, au sens de l'article 222-17, alinéa 2, du code pénal suppose d'établir que la menace proférée par l'agent était celle de donner la mort ; qu'en se bornant à juger que l'expression « si tu rentres, je te plante » constitue une menace de mort puisque la notion de « planter quelqu'un » signifie bien, en langage courant, frapper avec une arme pour que mort s'ensuive, lorsque cette expression, si elle évoque le fait de poignarder, n'implique pas nécessairement l'intention de donner la mort, la cour d'appel, qui a tout au plus établi la menace de commettre des violences délictuelles, sans caractériser la menace de mort, a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que les menaces étant une infraction intentionnelle, les juges du fond doivent démontrer le caractère délibéré et réfléchi de l'action ; qu'en se bornant à déduire l'intention requise par le texte de la matérialisation de la menace, tout en relevant que le prévenu avait pris les armes par destination « machinalement » car il était en train de faire la vaisselle au moment de l'action, circonstance exclusive de toute intention, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, le délit de menace de mort et la contravention connexe dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02405

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle