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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Denis X..., contre l'ordonnance n° 43 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 20 juin 2014, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de

procédure

pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ; Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

que, par ordonnance en date du 20 mai 2014, le juge de l'application des peines a refusé à M. X... une réduction supplémentaire de peine ; que l'intéressé en a interjeté appel le 22 mai suivant ; Que, par ordonnance du 20 juin 2014, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Orléans a confirmé cette décision ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Orléans, en date du 20 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bourges, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02408

Articles cités

  • 567-1-1
  • 712-5
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