Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de NANTES, en date du 12 mai 2014, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L.121-3, R.413-14 du code de la route, 427, 537 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que, le 27 mai 2013, un véhicule automobile appartenant à la société General Electric Capital Fleet Services SGS, loué à la société Astra Zeneca et mis à la disposition comme véhicule de fonction de M. X..., a été contrôlé, à Janvry, alors qu'il circulait à la vitesse pondérée retenue de 119 km/h, la vitesse maximale autorisée étant de 110 km/h sur autoroute ; que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité en qualité d'auteur de l'infraction ; qu'à l'audience, il a reconnu qu'il s'agissait de son véhicule de fonction mais a contesté, en l'absence d'identification, être le conducteur du véhicule au moment du contrôle ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse, le jugement retient qu'il résulte des débats des éléments suffisamment probants pour entrer en voie de condamnation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que son employeur le désignait comme le conducteur du véhicule de fonction et que les simples allégations du prévenu n'étaient corroborées par aucun élément de preuve, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02412
Articles cités
- 567-1-1