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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 29 janvier 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-13, 132-80 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de violences conjugales sans incapacité totale de travail et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, outre la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs que s'il peut être retenu à l'instar des juges de première instance que le couple a développé une relation complexe, voire pathogène, il résulte cependant des déclarations de Mme Y...qu'elle impute à son mari des violences caractérisées, consistant en des violences verbales, d'une part, et physiques, d'autre part ; que M. X...reconnaît les insultes proférées à sa femme, dont la teneur sus rappelée témoigne de sa volonté d'humilier son épouse en la rabaissant plus bas que terre, et caractérise un comportement de violence psychologique de nature à provoquer une atteinte à l'intégrité psychique de Mme Y..., caractérisée par les différents écrits de celle-ci ; qu'il reconnaît également des violences physiques ayant déclaré ; que lors du « repas indien » qui s'est déroulé en juin 2010, ils se sont disputés, et qu'il reconnaît avoir peut-être bousculé son épouse, pas pour la faire tomber, mais pour lui faire mal, ayant fait cela pour qu'elle arrête de se faire remarquer en mal auprès de ses amis ; qu'en janvier 2012, il lui a porté une gifle, après en avoir reçu une d'elle ; que le 21 août, alors qu'il sortait de sa douche, il a demandé à son épouse la serviette qu'elle utilisait « une fois, deux fois, trois fois », et a fini par tirer cette serviette que son épouse refusait de lui donner, lui occasionnant ainsi une douleur au doigt ; que suite à certaines disputes et d'un point de vue extrêmement rare, il a pu être brutal avec Mme Y...en réponse à sa violence ; que M. Z..., voisin du couple a livré le sentiment que Mme Y...se faisait insulter et subissait des violences légères, précisant qu'il n'a jamais constaté qu'elle recevait des coups, mais décrivait des épisodes précis comme suit ; que la première fois des cris violents suivis de pleurs, suite à quoi il s'est précipité chez M. et Mme X...et a trouvé Mme Y...affolée, en pleurs et M. X...très en colère ; que la seconde fois, des cris de peur de Mme Y..., suite auxquels il s'est aussitôt rendu sur place, et l'a trouvée en pleurs en train de se relever et de se frotter les jambes ; que celle-ci lui a alors dit que son mari venait de la précipiter dehors et de la jeter sur le sol du parking, M. X...exprimant alors sa honte ; que la troisième fois, il a remarqué que Mme Y...avait le côté du visage enflé, celle-ci lui ayant dit que M. X...l'avait une nouvelle fois frappée ; qu'il a reçu un appel téléphonique affolé de Mme Y...qui s'était enfermée dans sa chambre, et il a pu entendre des coups frappés sur la porte ; que Mme A... a pour sa part rapporté des propos que lui tenait Mme Y...quant aux violences psychologiques et physiques alléguées, et a précisé avoir constaté à deux reprises des traces de violences (sur le bras et la mâchoire), une autre nièce de Mme Y...ayant fait état par attestation produite aux débats desdites traces de violences ; qu'en l'état de ces éléments, qui établissent que les dénonciations de Mme Y..., reconnues à minima par M. X..., sont confortées par son voisinage et par certains membres de sa famille, les violences imputées à M. X...sont parfaitement caractérisées ; " 1°) alors que l'infraction de violences volontaires n'est constituée, en l'absence de tout contact matériel avec le corps de la victime, que pour autant les agissements du prévenu ont provoqué à cette dernière un choc émotif ; qu'en se bornant à affirmer que les insultes que le prévenu reconnaissait avoir proféré étaient de nature à provoquer une atteinte à l'intégrité psychique de sa femme « caractérisée par les différents écrits de celle-ci », sans décrire autrement les effets du comportement du prévenu sur la victime, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit de violences reproché, n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que celui qui, par une riposte proportionnée et nécessaire, répond à une agression injuste, réelle et actuelle doit bénéficier du fait justificatif de la légitime défense ; qu'ayant elle-même constaté que les très rares actes de violence physique commis par le prévenu ne l'avaient été, comme il le soutenait, que pour se défendre, en riposte à la propre violence de sa femme, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur le fait que le prévenu reconnaissait avoir donné une gifle à sa femme et avoir pu être brutal avec elle d'un point de vue extrêmement rare, sans rechercher si ces actes très exceptionnels de violence n'avaient pas été commandés par la nécessité de la légitime défense " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences par conjoint dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche en ce qu'il invoque la légitime défense pour la première fois devant la Cour de cassation, et qui pour le surplus revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer à Mme Y...en application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02413

Articles cités

  • 567-1-1
  • 618-1
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