Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Lucien X... , contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 28 mai 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 132-19, 132-24 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen
, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt retient notamment que celle-ci est proportionnée à la gravité des faits délictueux et adaptée à la personnalité de son auteur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas, conformément à l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, à s'expliquer sur la possibilité d'une mesure d'aménagement de la peine, celle-ci étant supérieure à deux ans, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02417
Articles cités
- 567-1-1
- 132-24