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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Giorgio X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 17 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées, escroquerie, abus de confiance, faux et usage et détention de faux document administratif, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 198 et 216 du code de

procédure

pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon ces textes, les parties sont admises à produire des mémoires dont l'arrêt de la chambre de l'instruction doit mentionner le dépôt ; que lorsqu'elle est détenue, la personne concernée peut adresser son mémoire à ladite juridiction par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire ; Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

que M. X..., appelant d'une ordonnance ayant rejeté sa demande de mise en liberté, a joint un mémoire à sa déclaration d'appel faite au greffe de l'établissement pénitentiaire ; Mais attendu que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le dépôt de ce mémoire et que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que ce document a été soumis à l'appréciation des juges ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 17 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03037

Articles cités

  • 567-1-1
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