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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdoul-Karim X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre d'appel de MAMOUDZOU- MAYOTTE, en date du 9 octobre 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'articles 175 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'une information a été ouverte et que M. X... a été mis en examen des chefs de violences aggravées ; que le procureur de la République, auquel la

procédure

avait été communiquée par le magistrat instructeur en application de l'article 175 du code de

procédure

pénale, a requis le renvoi devant le tribunal correctionnel et adressé copie de son réquisitoire à l'avocat du mis en examen ; que, par ordonnance visant ces réquisitions, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi présentée par M. X..., motif pris de ce que le réquisitoire définitif n'avait été communiqué par le procureur de la République qu'à son avocat et non à lui-même, l'arrêt relève qu'il résulte de la décision n° 2011-160 QPC, rendue le 9 septembre 2011 par le Conseil constitutionnel, que la communication aux parties du réquisitoire définitif du procureur de la République n'est exigée que dans le cas où elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, devenu l'article 132-19 en application de l'article 3 de la loi 2014-896 du 15 août 2014 ; Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; Attendu que pour condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que les faits reprochés, commis avec des armes, sont d'une gravité certaine et ont gravement porté atteinte à l'intégrité physique des victimes qui ont été surprises en pleine nuit à leur domicile sans aucune chance de se défendre ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a prononcé ni sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, ni sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte, en date du 9 octobre 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02487

Articles cités

  • 567-1-1
  • 175
  • 132-24
  • 3
  • 132-19
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