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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Djamila X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 3 février 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, l'a condamnée à 38 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que, le 26 septembre 2011, Mme X... a fait opposition à une ordonnance pénale du 15 février 2011 ; qu'elle a été citée pour l'audience de la juridiction de proximité du 3 février 2012 par acte d'huissier en date du 15 décembre 2011 ; qu'elle n'a pas comparu ni n'était représentée devant cette juridiction, qui, le 3 février 2012, a déclaré statuer à son égard par jugement rendu par défaut non susceptible d'opposition, en application des dispositions de l'article 528 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le jugement rendu ayant été signifié le 17 octobre 2014 à Mme X..., celle-ci a formé un pourvoi en cassation le 23 octobre suivant ; Mais attendu que, selon l'article 528, alinéa 1er, du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011, le jugement était encore susceptible d'opposition de la part de la prévenue ; Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs

;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition courra à compter de la notification du présent arrêt. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02495

Articles cités

  • 567-1-1
  • 528
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