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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CIRCULATION ROUTIERE - Conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants - Usage de stupéfiants - Preuve - Analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques - Prélèvement biologique - Praticien - Prestation de serment - Nécessité (non)

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Sébastien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2014, qui, pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, en récidive, et conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et six mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 60 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que les gendarmes ayant procédé au contrôle d'un véhicule conduit par M. X... ont, à raison du comportement de celui-ci, effectué un dépistage salivaire de la présence de stupéfiants qui s'est révélé positif ; qu'ils ont alors fait pratiquer une prise de sang par un médecin puis une analyse de l'échantillon prélevé qui a confirmé la consommation de cannabis par ce conducteur ; Attendu que, cité devant le tribunal correctionnel, M. X... n'a pas comparu et a été déclaré coupable des délits ; qu'il a interjeté appel de ce jugement, de même que le ministère public ; que, devant la cour d'appel, il a présenté plusieurs exceptions de nullité, dont l'une fondée sur l'absence de prestation de serment du médecin ayant pratiqué le prélèvement sanguin ; Attendu que, pour rejeter les exceptions et confirmer la décision entreprise, l'arrêt retient, notamment, qu'un simple prélèvement sanguin, n'étant pas une constatation ou un examen technique ou scientifique au sens de l'article 60 du code de

procédure

pénale, il n'est pas nécessaire que la personne qui y procède prête serment ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le seul prélèvement de sang effectué par l'un des praticiens énumérés par les articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route, préalablement à l'analyse aux fins de recherche et de dosage des stupéfiants, ne constitue qu'une simple opération technique n'impliquant aucune appréciation personnelle de sa part, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02855

Articles cités

  • 567-1-1
  • 60
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