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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Citation faite à l'adresse déclarée (non) - Sanction - Irrégularité de la citation - Invitation du ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée - Nécessité

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. James X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 14 décembre 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 200 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 412, 487 du code de

procédure

pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 555 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 503-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'huissier de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'en relevant appel du jugement de la juridiction de proximité, en date du 31 mai 2012, l'ayant condamné du chef susvisé, M. X... a déclaré comme adresse ... 92300 Levallois-Perret ; qu'ayant été cité ... 94140 Alfortville, il n'a pas comparu devant la cour d'appel, personnellement ou par représentation ; Attendu que l'arrêt, déclarant M. X... coupable de la prévention et le condamnant à 200 euros d'amende, est qualifié contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, étant légalement saisie par l'acte d'appel, de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer M. X... à son adresse déclarée, la juridiction du second degré a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que, faute pour M. X... de préciser le fondement de sa demande indemnitaire, celle-ci est irrecevable ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DÉCLARE irrecevable la demande indemnitaire de M. X... ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02936

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 555
  • 503-1
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