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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société O2 Le Mans, - M. Guillaume X..., contre l'arrêt n° 408 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 2013, qui, pour infractions à la réglementation sur le travail à temps partiel et défaut d'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée du travail, les a condamnés, la première à cinquante-sept amendes de 40 euros et cinquante-sept amendes de 20 euros, le second à cinquante-sept amendes de 12 euros et cinquante-sept amendes de 8 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE-BUK LAMENT, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires communs aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que la société O2 Le Mans, dont M. X... est le gérant, a employé à temps partiel des salariés pour accomplir des prestations de travail au domicile de particuliers ; que ladite société et M. X... ont été cités devant le tribunal de police pour avoir, en violation des dispositions régissant le travail à temps partiel, employé des salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal, sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales, et pour avoir omis d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail ; que le tribunal de police a, s'agissant de la première contravention, constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, et a déclaré les prévenus coupables des deux autres contraventions ; que les prévenus, le ministère public et plusieurs parties civiles ont relevé appel de ce jugement ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, proposé par la société civile professionnelle Potier de la Varde-Buk Lament, pris de la violation des articles L. 3123-14 et R. 3124-5 du code du travail, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société O2 Le Mans coupables d'emploi de salariés à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales ; " aux motifs propres et adoptés que les contrats de travail des salariés de la société O2 Le Mans ne mentionnent pas les modalités de communication des horaires prévues chaque mois au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être conclues des heures complémentaires ; que la notion de « travail à temps choisi » mise en avant par les prévenus pour justifier de la non-application des dispositions relatives aux heures complémentaires n'est pas actuellement applicable, l'accord collectif invoqué qui en permettrait l'application n'étant pas entré en vigueur ; qu'au demeurant, cet accord prévoit des garanties non prévues par les contrats soumis à l'appréciation du tribunal ; que la quasi-totalité des contrats ne prévoit qu'une durée minimale de 8 heures, alors qu'il résulte de la lecture des pièces que les horaires effectués dépassent très largement ce minimum ; que la disproportion constatée est le signe d'une flexibilité excessive dont rien n'établit qu'elle serait à l'avantage du salarié ; qu'il résulte de l'application des textes qu'il s'agit d'heures complémentaires ; " alors que ce n'est que lorsqu'elles sont imposées par l'employeur que les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat constituent des heures complémentaires ; qu'en retenant que la notion de « travail à temps choisi » invoquée par les prévenus n'était pas applicable et que les heures accomplies par les salariés de la société O2 Le Mans au-delà de la durée minimale prévue dans leur contrat de travail constituaient donc des heures complémentaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " Sur le moyen complémentaire de cassation, proposé par la société civile professionnelle Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, pris de la violation des articles L. 3131-14, L. 3123-17, L. 3123-18, L. 3123-19, R. 3124-5, R. 3124-8, R. 3124-10, L. 7232-1 et suivants du code du travail, 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société O2 Le Mans et M. X... coupables des infractions qui leur étaient reprochées, à savoir emploi de salariés à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales et les a condamnés à différentes peines d'amende ; " aux motifs que, sur l'infraction d'emploi de salariés à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales-Définition infraction : L. 3123-14 du code du travail-le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne : -1) la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, -2) Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, -3) Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié, -4) Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. R. 3124-5 du code du travail ; que, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'employer un salarié à temps partiel ou un salarié en contrat de travail intermittent en omettant d'établir un contrat de travail écrit mentionnant les éléments suivants :-1) pour un salarié à temps partiel autre que celui mentionné au 2°, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires, -2) pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3122-2, la durée du travail de référence, -3) pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-35, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires ; qu'en l'espèce, les contrats de travail des salariés de la société O2 Le Mans ne mentionnent pas les modalités de communication des horaires prévues chaque mois au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être conclues des heures complémentaires ; que les contraventions reprochées à M. X... et à la société O2 Le Mans sont caractérisées ; que c'est donc à juste titre que le premier juge est entré en voie de condamnation ; que les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés ; qu'en l'espèce, cinquante-sept salariés étant concernés, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les prévenus chacun à cinquante-sept peines d'amende ; que, eu égard au trouble à l'ordre public et aux conséquences économiques des infractions en particulier à l'encontre des salariés, les peines de 40 euros prononcées par l premier juge à l'encontre de la société O2 Le Mans et de 12 euros à l'encontre de M. X... sont adaptées à sanctionner les prévenus ; que le jugement est confirmé sur la peine du chef de cette infraction ; " 1°) alors que ne constituent pas des heures complémentaires, les heures de travail qui ont été effectuées à son initiative par un salarié travaillant à temps partiel, sur le fondement d'une clause contractuelle garantissant à celui-ci une durée minimale de travail qu'il peut toujours décider d'augmenter à sa guise, quand il le souhaite, en fonction de ses besoins et ce, sans que l'employeur, qui s'est engagé par avance à l'accepter, ne puisse s'y opposer et sans qu'il puisse lui-même imposer au salarié de travailler au-delà de cette durée minimale garantie ; que la cour d'appel ne pouvait donc, comme elle l'a fait, condamner la société O2 Le Mans et M. X... pour ne pas avoir mentionné, dans le contrat de travail, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies de telles heures complémentaires ; " 2°) alors, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 122-3 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce, la société O2 Le Mans et M. X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le contrat de travail à temps partiel choisi, tel qu'il a été sanctionné par la cour d'appel, avait été plusieurs fois validé par l'administration dans le cadre de la délivrance de l'agrément nécessaire à l'exercice des activités de service à la personne, ainsi que par différentes inspections du travail dans le cadre de contrôles diligentés par celles-ci ; qu'en ne recherchant pas si, compte tenu de ces décisions administratives et de la validation qu'elles comportaient du contrat de travail litigieux, la société O2 Le Mans et M. X... n'avaient pas cru, par une erreur sur le droit qu'ils n'étaient pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement employer les salariés dans le cadre prévu par ce contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer la décision entreprise ayant déclaré les prévenus coupables d'emploi de salariés à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les articles L. 3123-14 et suivants du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ne distinguent pas selon que les heures effectuées au-delà de la durée prévue par le contrat de travail à temps partiel initial sont imposées ou non par l'employeur ; D'où il suit que les moyens, le moyen complémentaire, en sa seconde branche, étant nouveau et comme tel irrecevable, doivent être écartés ;

Sur le second moyen

de cassation proposé par la société civile professionnelle Potier de la Varde-Buk Lament, pris de la violation des articles L. 3171-2, R. 3173-2 et D. 3171-8 du code du travail, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société O2 Le Mans coupables d'emploi de salariés à horaire variable sans établir de document nécessaire au contrôle du temps de travail ; " aux motifs que l'inspectrice et le contrôleur du travail ont relevé qu'aucun document de décompte de la durée du travail n'existe dans la société ; qu'il est en effet présenté un relevé mensuel des heures effectuées par chaque salarié chez chaque client, sans précision des heures de début et de fin de travail ni décompte des temps de pause ; que si ce document est utilisé pour la facturation du client, il ne peut servir de décompte du temps de travail ; que les responsables de l'entreprise ayant été dans l'incapacité de produire les relevés quotidiens des heures effectuées par chaque salarié et les heures de début et de fin du travail permettant un contrôle rapide de la durée du travail de chaque salarié, les contraventions de défaut de décompte de la durée du travail sont caractérisées ; " alors que la société O2 Le Mans ne saurait être tenue d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail de ses salariés dès lors que ceux-ci travaillent, non pas au sein d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, mais au domicile des clients de leur employeur, où ils effectuent des prestations d'aide à la personne, et se trouvent en conséquence, de fait, dans une situation spécifique au regard du décompte de la durée du travail ; qu'en déclarant la société O2 Le Mans et son dirigeant coupables d'emploi de salariés à horaire variable sans établir de document nécessaire au contrôle du temps de travail faute d'établissement de relevés quotidiens des heures effectuées par chaque salarié, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; " Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; FIXE à 3 000 euros la somme globale que la société O2 Le Mans et M. X... devront payer au syndicat CFDT des services du Maine au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02856

Articles cités

  • 567-1-1
  • 122-3
  • 618-1
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