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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yves X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 21 mars 2014, qui, pour escroqueries, travail dissimulé, complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmier et faux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive d'exercer la profession d'infirmier libéral ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-5 du code du travail et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale. " en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable des faits de travail dissimulé pour avoir de courant août 2006 à courant septembre 2009, étant employeur de Kathelyne B..., Mme Sylvie Z...et Tahe Antoine A..., omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, puis l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer la profession d'infirmier libéral ; " aux motifs qu'il ressort des déclarations de Mmes Sylvie Z..., Kathelyne B... et M. Antoine A...que M. X... a eu recours à leurs services pour le remplacer à plusieurs reprises pour effectuer des actes infirmiers, de courant août 2006 à courant septembre 2009, et qu'il leur a versé des rémunérations, dont il a précisé le montant en contrepartie des actes qu'ils ont accomplis à sa place ; que M. X... a reconnu ces faits et qu'en définitive il a déclaré : « Je reconnais donc avoir employé de manière illégale deux personnes de façon temporaire pendant environ deux ans » ; qu'il n'a toutefois pas procédé à la déclaration nominative préalable à l'embauche les concernant ; qu'il est en conséquence établi que de courant août 2006 à courant septembre 2009, étant employeur de Mmes Kathelyne B..., Sylvie Z...et M. Antoine A..., M. X... a omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de ces personnes ; qu'il sera déclaré coupable de ces faits et que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; " alors que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés suppose d'établir l'existence d'un contrat de travail entre l'auteur supposé de la dissimulation et celui dont l'emploi n'a pas été déclaré, le contrat de travail étant quant à lui caractérisé par l'existence d'un lien de subordination entre celui qui exécute l'activité et celui pour le compte duquel elle est exécutée ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner, pour déclarer M. X... coupable de travail dissimulé, à relever qu'il avait eu recours aux services de trois personnes pour le remplacer, sans constater qu'il aurait existé un lien de subordination entre lui-même et ces trois personnes " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer M. X..., infirmier libéral, coupable de travail dissimulé pour avoir employé trois remplaçants sans procéder intentionnellement à la déclaration nominative préalable à l'embauche, l'arrêt attaqué prononce par les motifs exactement repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas un lien de subordination juridique déterminant l'existence d'un contrat de travail entre le prévenu et les personnes appelées à le remplacer dans l'accomplissement d'actes infirmiers, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 mars 2014, mais en ses seules dispositions ayant statué sur le délit de travail dissimulé et sur les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02859

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