Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Sandrine X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de MM. Jean-Pierre Y...et Jacques Z..., Mmes Christiane A...et Claude B...du chef de harcèlement moral ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 398-3, 510, 512, 591, 592 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui a rejeté les demandes de réparation de son préjudice formées par Mme X... contre les prévenus, a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée ; " 1°) alors que tout arrêt doit faire preuve par lui-même de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats de Mme Forcade, président, et de Mmes Morillon et Loubet, conseillers, et lors du délibéré, de Mme Forcade, président, et de Mmes Toulas-Tufnell et Janson, conseillers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités ; " 2°) alors que tout arrêt doit faire preuve par lui-même de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'après avoir énoncé que la cour était assistée lors des débats de Mme Manaute, greffier, l'arrêt mentionne que la cour était assistée de Mme Marteau, greffier ; qu'en statuant par des mentions contradictoires qui ne permettent pas de connaître l'identité exacte du greffier présent lors des débats, l'arrêt ne fait pas preuve de sa régularité et est donc dépourvu de toute existence légale " ; Vu les articles 510 et 592 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la chambre des appels correctionnels est composée, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, d'un président de chambre et de deux conseillers, qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée ; que ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de Mme Forcade, président, Mme Morillon et Mme Loubet, conseillers, et, lors du délibéré, de Mme Forcade, président, Mme Toulas-Tufnell et Mme Janson, conseillers ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, la composition de la chambre des appels correctionnels n'était pas régulière au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 13 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02862
Articles cités
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