Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la société Samor, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 15 janvier 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme X...du chef de vol ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme X...du chef de vol, et débouté en conséquence la société Samor, partie civile, de ses demandes indemnitaires ; " aux motifs que la prévention vise un fait unique de vol qui aurait eu lieu le 13 juillet 2009, que selon Mmes Céline Y...et Alice A..., Mme X...leur aurait demandé de remplir le coffre de son véhicule avec des marchandises prises dans le magasin Noz de Samoreau dont elle avait la charge ; que Mmes Céline Y...et Alice A... indiquaient agir sous la contrainte ; que Mme Céline Y...qui avait été licenciée n'était manifestement pas présente sur les lieux le 13 juillet 2009 que son témoignage est général et sans précision ; que Mme Alice A... qui le 13 juillet 2009, aurait selon ses dires effectué un double chargement et pris des photographies, était manifestement en conflit avec la prévenue qui ne lui renouvelait pas son CDD ; que ses déclarations ne sont confortées par aucun autre élément ; que Mme X...rapporte la preuve que son véhicule connaissait des problèmes de batterie et qu'elle ne devait pas le verrouiller pour éviter que son alarme la décharge ; qu'elle justifie par divers témoignage de l'existence d'une situation conflictuelle dans l'entreprise ; qu'il existe dès lors un doute quant à la matérialité des faits ; que le jugement sera en conséquence infirme sur la déclaration de culpabilité, et Mme X...renvoyée des fins de la poursuite ; que si c'est à bon droit que la société Samor a été reçue en sa constitution de partie civile ; le jugement sera cependant infirmé en ses dispositions civiles du fait de la relaxe de la prévenue et la partie civile débouté de l'ensemble de ses demandes ; " 1°) alors que devant les juges du fond, pour conforter les témoignages de Mmes Y...et A... sur les agissements de Mme X..., la société Samor versait aux débats une attestation de Mme Z...(pièce n° 5 du bordereau de pièces) confirmant les déclarations de Mme A... selon lesquelles Mme X...l'avait contrainte à deux reprises à déposer dans son véhicule des marchandises non payées ; qu'en affirmant que les déclarations de Mme A... n'étaient « confortées par aucun autre élément », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces précité en violation des textes visés au moyen ; " 2°) alors qu'en affirmant, pour relaxer Mme X..., que les déclarations de Mme A... n'étaient « confortées par aucun autre élément » sans examiner l'attestation de Mme Z..., régulièrement produite aux débats, qui confirmait les déclarations de Mme A... selon lesquelles Mme X...l'avait contrainte à deux reprises à déposer dans son véhicule des marchandises non payées, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction de vol reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02864
Articles cités
- 567-1-1
- 311-1