Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Annick X..., contre l'arrêt n°112 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2014, qui, pour conduite sans permis et défaut d'assurance, en récidive, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 221-1 et suivants, L. 224-12, L. 324-1 et L. 324-2 du code de la route, L. 211-1, L. 211-26 et L. 211-27 du code des assurances, 132-2 et suivants, 138-8 et suivants du code pénal, 495-7 et suivants, 509, 520-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel, ayant confirmé l'ordonnance d'homologation de la proposition de peine du parquet sur la qualification des infractions et la déclaration de culpabilité, a, sur l'appel incident du parquet, aggravé la peine homologuée et rejeté la demande de confusion formée par l'appelante principale ; "aux motifs que, le 18 février 2013, la prévenue, contrôlée par les services de police de Bordeaux, est apparue dépourvue de permis de conduire en cours de validité et d'assurance responsabilité pour son véhicule ; que l'ordonnance d'homologation sera confirmée sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ; qu'elle sera toutefois réformée sur la sanction compte tenu de la désinvolture de la prévenue et du mépris ostensible qu'elle affiche pour les juridictions pénales et leurs décisions ; qu'elle a été condamnée à quatre reprises antérieurement pour des faits de conduite malgré suspension du permis ou de conduite sans permis et se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamnée définitivement le 2 janvier 2012 tant pour conduite sans permis que pour défaut d'assurance par le tribunal correctionnel de Bordeaux ; qu'elle sera dès lors sanctionnée par une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de dix-huit mois comportant obligation de travailler et 100 euros d'amende délictuelle ; que la demande de confusion des peines, recevable en la forme, sera rejetée, les infractions reprochées n'étant pas commises dans le même trait de temps et poursuivies de façon séparée, mais réitérées systématiquement et sciemment par volonté affichée de ne pas se soumettre à la loi ; que cette volonté de s'affranchir des règles légales, qui trouve d'ailleurs ses limites dans la présente demande de confusion, justifie qu'il ne soit pas fait droit à cette mesure de clémence ; "1°) alors que la cour saisie d'un appel principal à l'encontre d'un jugement d'homologation d'une reconnaissance préalable d'une culpabilité ne peut se borner à confirmer l'ordonnance d'homologation sur le principe de la culpabilité de l'appelant et doit, par motifs propres, statuer sur tous les éléments de fait et de droit qu'elle entend retenir contre le prévenu ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a privé son arrêt de motifs et a violé le principe de la présomption d'innocence ; "2°) alors que, si la cour saisie d'un appel incident du parquet peut en principe aggraver la peine homologuée par le tribunal, elle ne peut en revanche pas motiver pareille aggravation à raison, comme en l'espèce, du seul exercice par la partie poursuivie de son droit d'appel, sauf à violer les exigences du procès équitable ; 3°) alors que, en tout état de cause, la demande de confusion formée par l'appelante dans le cadre de l'article 132-4 du code pénal ne saurait être considérée comme abusive, la cour ayant ici manqué à l'impartialité nécessaire en portant un jugement de valeur négatif sur la personne de la requérante ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de conduite d'un véhicule sans permis et de défaut d'assurance dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a prononcé sur la peine en faisant usage d'une faculté d'aggravation prévue par la loi, par des motifs qui ne font pas grief à la prévenue d'avoir exercé son droit d'appel ; D'où il suit que le grief, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 132-2 et 132-4 du code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon ces textes, lorsqu'à l'occasion de
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s séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé ; Attendu que la cour d'appel, après avoir condamné Mme X... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 100 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et défaut d'assurance, en récidive, a rejeté sa demande tendant à la confusion de ces peines avec celle devant être prononcée dans une affaire venant le même jour ; que l'arrêt ne précise pas la nature et le montant de cette dernière condamnation ni les faits qui l'ont motivée, se bornant à retenir que les infractions reprochées n'ont pas été commises en un même trait de temps et poursuivies de façon séparées, mais qu'elles ont été réitérées systématiquement et sciemment par volonté affichée de ne pas se soumettre à la loi ; Mais attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et de vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner la troisième branche du moyen proposé : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 janvier 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la demande de confusion de peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02934
Articles cités
- 567-1-1
- 132-4