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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 25 mars 2015 et présenté par ; -M. Laurent X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 22 janvier 2015, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 74-2 du code de

procédure

pénale en ce qu'il ne prévoit pour la personne condamnée et privée de liberté ni la possibilité de contester les autorisations du juge des libertés et de la détention ou selon le cas du procureur de la République ni la possibilité de contester la régularité des actes de

procédure

pris en exécution de ces autorisations porte-t-il atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif dont le corollaire est le droit d'accéder à la

procédure

, prévu par les articles 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;" Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la contestation des diligences accomplies par application de l'article 74-2 du code de

procédure

pénale pour découvrir une personne en fuite condamnée à une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an sans sursis et mettre à exécution ladite peine constitue un incident contentieux d'exécution, porté devant la juridiction qui a prononcé la sentence ou, en matière criminelle, devant la chambre de l'instruction, compétentes selon les distinctions de l'article 710 du code susvisé ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel,

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR03016

Articles cités

  • 567-1-1
  • 74-2
  • 16
  • 710
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