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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Dominique X..., épouse Y..., - M. I... Y..., - M. H...Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2014, qui, a condamné M. Jean-Marc Y...à 1 500 euros d'amende pour violences sur la personne de Mme Marie-Dominique X..., l'a relaxé des chefs de violences et violences habituelles sur mineurs et a dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 121-3, 222-13, 222-14, 222-14-3, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt a infirmé le jugement entrepris en relaxant le prévenu des faits de violences habituelles sur H...et I... Y...ainsi que de violences sans ITT sur Mme X...du 20 décembre 2002 au 20 décembre 2005 ; " aux motifs que, s'agissant des faits de violences habituelles, ces faits sont présumés s'être passés lorsque les enfants étaient âgés, pour H..., entre 15 et 18 ans, pour I..., entre 11 et 14 ans ; qu'or ces derniers ont dénoncé des faits pouvant relever de l'infraction poursuivie qui, pour la plupart, ne sont pas datés et n'entrent donc pas de façon certaine dans le champ temporel de la poursuite ; que les témoignages recueillis qui auraient pu, éventuellement, apporter des précisions notamment sur la date de survenance des faits rapportés, situent ces faits, soit bien avant la période incriminée (ainsi les cris entendus par Mme Z...sur H...de la part de son père, ou les confidences faites par H...à une voisine, Mme A...) soit ne sont pas, à eux seuls, constitutifs de violences habituelles (ainsi une gifle donnée par son père à I... selon Mme B..., ou la confidence faite à Mme C...par le fils de celle-ci sur les insultes faites par le prévenu à son fils, ou encore le souhait exprimé par I... et entendu par Mme C..., après une classe de mer, de ne " jamais rentrer chez lui "), soit situent les faits à des dates contradictoires avec celles avancées par les parties civiles (ainsi la scène de la peinture de la cheminée que I... dit avoir subie à l'âge de 5 ou 6 ans alors que Mme D...la situe lorsque l'enfant avait 12 ans) ; que ces témoignages sont en outre combattus par des attestations contraires produites en sa faveur par le prévenu (ainsi des enseignants comme Mme E...) ; qu'en outre, il apparaît étonnant qu'aucun des professionnels de la médecine qui avaient en particulier suivi le jeune H..., n'ait décelé chez l'enfant des signes révélateurs de violences physiques ou morales ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré que la souffrance réelle mise en exergue chez H...et I... par les expertises psychologiques et psychiatriques soit la conséquence d'une maltraitance du père ; que le présent dossier est à replacer dans le contexte extrêmement conflictuel des relations intra-familiales et conjugales de cette famille, accentuées par la pathologie affectant, depuis de nombreuses années, l'un des enfants ; que les éléments recueillis ne permettent pas de caractériser pénalement les faits et sont insuffisants à démontrer la commission, dans la période incriminée, des faits de violences habituelles sur mineurs ; que s'agissant des faits de violences sur conjoint, les témoignages recueillis sont insuffisants à attester de ces faits et à les dater (ainsi du témoignage de M. F...ayant vu Mme X...avec un " oeil au beurre noir " ou de celui de M. G...ou du frère de Mme X...décrivant celle-ci comme soumise et craintive) ; que, dès lors, la cour n'adoptera pas la solution retenue par les premiers juges, et sur ces faits, prononcera la relaxe de M. Y...; " 1°) alors que l'article 222-14-3 du code pénal, issu de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, rappelle que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son office, infirmer le jugement de condamnation du chef de violences habituelles sur conjoint et enfants en se contentant d'envisager, à la différence du tribunal correctionnel, les violences sous leur seul aspect physique aux motifs notamment que la gifle infligée à I... et « l'oeil au beurre noir » de Mme X...n'étaient pas suffisamment situés dans le temps lorsqu'il lui appartenait d'examiner objectivement, au regard des pièces de la

procédure

, les violences reprochées au prévenu dans leur dimension psychologique ; " 2°) alors que la cour d'appel a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la

procédure

en se contentant d'affirmer, de manière péremptoire et erronée, que les faits reprochés ne sont pas datés et ne sont pas corroborés par des témoignages ou documents médicaux lorsqu'il résultait, précisément, des nombreux éléments issus de l'instruction préparatoire et des pièces, notamment médicales, versées aux débats, que Mme X...et ses enfants avaient subi des violences pendant la période de la prévention de 2002 à 2005 ; " 3°) alors que la cour d'appel, qui a considéré qu'il n'était pas démontré que « la souffrance réelle mise en exergue chez H...et I... Y...par les expertises psychologiques et psychiatriques soit la conséquence d'une maltraitance du père », a manifestement dénaturé les expertises psychologiques et psychiatriques diligentées lors de l'instruction préparatoire qui avaient établi un lien de causalité certain entre les faits reprochés au prévenu et le traumatisme patent des victimes " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, dont il résulte que l'existence d'un lien de causalité entre la souffrance ressentie par les enfants et les faits reprochés au prévenu n'est pas démontrée, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03017

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 222-14-3
  • 618-1
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