Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sébastien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 2 juillet 2014, qui, pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et a révoqué partiellement un sursis antérieur ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L.223-5 et R.223-3 du code de la route ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour conduite d'un véhicule alors que son permis de conduire avait été annulé en raison de la perte totale des points ; Attendu que, pour dire établi le délit, l'arrêt retient notamment que le prévenu a reconnu pendant l'enquête qu'il n'était plus détenteur du permis de conduire, car celui-ci avait été annulé, suite à la perte de tous les points ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03018
Articles cités
- 567-1-1