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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Sonia X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de RENNES, en date du 20 octobre 2014, qui pour usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule, l'a condamnée à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, et 592 du code de

procédure

pénale ; Vu les dits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué qu'était présent lors des débats Mme Frédérique Chauvel, juge de proximité, et que le jugement a été rendu le 20 octobre 2014 par M. Jean Pascal, juge de proximité ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que la décision a été rendue par un juge de proximité qui n'avait participé ni aux débats ni au délibéré, le jugement attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Rennes, en date du 20 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Rennes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03019

Articles cités

  • 567-1-1
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