Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2015, dans la
procédure
suivie du chef de discrimination à raison des activités syndicales contre : - M. André X..., reçu le 10 avril 2015 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 225-2 du code pénal pour violation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, partie intégrante de la Constitution du 4 octobre 1958 ?" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la
procédure
et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que sous couvert de critiquer l'article 225-2 du code pénal, seul texte sur lequel le ministère public pouvait en l'espèce fonder des poursuites, l'intéressé invoque des textes du code du travail dont il ne peut se prévaloir en ce qu'ils ne sont applicables, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 2111-1 dudit code, qu'aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR03245
Articles cités
- 567-1-1
- 225-2
- L2111-1