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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Adel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 31 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme, proxénétisme aggravé et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 138, 142, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de réduction ou de suppression du cautionnement fixé à 350 000 euros dans le cadre du contrôle judiciaire ; " aux motifs propres que M. X...avait été mis en examen des chefs de proxénétisme hôtelier, proxénétisme aggravé et trafic de stupéfiants ; que, par arrêt du 3 février 2015, la chambre de l'instruction avait confirmé son placement sous contrôle judiciaire, nécessaire à la manifestation de la vérité et à titre de mesure de sûreté, et avait, compte tenu des éléments concernant sa situation patrimoniale et financière, ramené le montant de son cautionnement à la somme de 350 000 euros à verser par mensualités de 50 000 euros par mois ; qu'il ressortait des justificatifs produits que M. X...avait versé la somme de 45 000 euros le 16 février 2015 et celle de 21 000 euros le 16 mars 2015 ; qu'aucun élément nouveau n'était intervenu dans la situation personnelle du mis en examen depuis l'arrêt de la chambre de l'instruction du 3 février 2015, non frappé de pourvoi en cassation, susceptible de faire modifier le montant du cautionnement ramené à 350 000 euros hormis un emprunt de 100 000 euros réalisé le 10 mars 2015 auprès de M. et Mme Y...impliquant des capacités de remboursement, en tout cas garanti par une hypothèque portant sur quatre appartements et une cave à Paris ; que l'intéressé, malgré une somme de 100 000 euros mise à sa disposition, ne s'était pas acquitté du montant intégral de ses deux mensualités de 50 000 euros chacune dues concernant les mois de février et mars 2015 ; que les investigations avaient permis de mettre en évidence un patrimoine immobilier important du mis en examen non hypothéqué ni saisi dont il tirait d'ailleurs profit ; qu'il ressortait de la

procédure

que la propriété située à Grasse appartenant à la société civile immobilière Investissements (SCI du couple X...) dont il était le gérant était estimée à une valeur de 8 millions d'euros par la direction générale des finances publiques et à 4 millions d'euros par M. X...; que le mis en examen avait bénéficié de profits substantiels tirés de ses agissements délictueux, la recette journalière de l'Oscar étant estimée, grâce à la prostitution, entre 25 000 et 4 500/ 7 000 euros dont la moitié était versée en liquide ; qu'il ressortait des interceptions téléphoniques que M. X...avait tenté de faire venir de grosses sommes d'argent de l'étranger et effectué des montages financiers par l'intermédiaire de ses sociétés civiles immobilières pour l'avantager fiscalement ; que sa secrétaire avait affirmé que M. X...avait un bureau au Liban et possédait des biens (restaurants) et des comptes bancaires, sans plus de précision ; que le mis en examen offrait de constituer une sûreté réelle portant sur son bien immobilier sis... dans le 16e arrondissement de Paris à titre de substitution de son cautionnement dont le montant restant à verser était de 280 000 euros ; que M. X...ne justifiait pas la valeur de ce bien immobilier de sorte que la cour ne pouvait examiner le bien-fondé ou non de cette proposition ; qu'en conséquence il y avait lieu de confirmer l'ordonnance de rejet de modification du contrôle judiciaire portant sur la réduction ou la suppression du cautionnement, le montant de 350 000 euros fixé au titre du cautionnement apparaissant en adéquation avec les revenus substantiels dont avait bénéficié M. X...qui s'était constitué un patrimoine important dans le cadre des faits particulièrement lucratifs qui lui étaient reprochés ; " et aux motifs adoptés que M. X...avait été placé sous contrôle judiciaire le 8 janvier 2015 par le juge des libertés et de la détention ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 3 février 2015, avait réduit le montant du cautionnement imposé à M. X...par le juge des libertés ; qu'à ce jour, le cautionnement, imposé au mis en examen, était fixé à 350 000 euros à verser par mensualités de 50 000 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 février 2015 puis tous les 15 du mois ; que le juge d'instruction devait prendre acte des décisions de la chambre de l'instruction qui avait très récemment pris en compte les éléments soumis par la défense du mis en examen pour réduire de moitié le montant du cautionnement fixé initialement à 700 000 euros par le juge des libertés et de la détention ; qu'en conséquence il y avait lieu de rejeter la demande de suppression ou de réduction du cautionnement, obligation fixée au contrôle judiciaire de M. X...; " 1°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de celle-ci ; qu'en l'espèce M. X...avait expressément fait valoir, en produisant les pièces justificatives, qu'il était sans ressources, que pour payer la première échéance du cautionnement il avait été contraint d'emprunter une somme importante à une amie, que son patrimoine ne lui permettait pas de s'acquitter de la caution demandée, qu'il était endetté, avec son épouse, à hauteur de 330 000 euros et que de nombreux chèques étaient rejetés sur son compte bancaire ; que, malgré l'abondant détail de ses charges financières d'où il résultait que M. X...se trouvait dans la plus grande difficulté pour s'acquitter du cautionnement fixé, la chambre de l'instruction de la cour d'appel s'est abstenue de s'expliquer sur les charges de celui-ci, mis en examen ; " 2°) alors que la chambre de l'instruction doit examiner la proposition faite par la personne mise en examen soumise à un contrôle judiciaire de substituer une sûreté réelle au cautionnement initialement fixé par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce M. X...avait précisément présenté une demande tendant à la substitution du cautionnement par une sureté réelle sur son bien immobilier sis ... à Paris et avait produit à l'appui de cette proposition le détail du prêt bancaire souscrit pour l'acquisition de cet immeuble d'un montant de 90 000 euros, ce dont il résultait que la valeur du bien acquis était d'au moins 90 000 euros et était justifiée ; qu'en refusant néanmoins d'examiner cette proposition de substitution pour le prétendu défaut de justification de la valeur dudit bien immobilier, la chambre de l'instruction a violé les articles 138 et 142 du code de

procédure

pénale " ; Attendu que, mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire avec obligation, notamment, de verser un cautionnement de 350 000 euros en sept mensualités de 50 000 euros, M. X...a versé une somme de 70 000 euros puis a saisi le juge d'instruction d'une demande tendant à la suppression ou à la réduction du cautionnement, laquelle a été rejetée ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que le montant du cautionnement apparaît en adéquation avec les revenus substantiels dont a bénéficié le mis en examen qui s'est constitué un patrimoine important dans le cadre des faits particulièrement lucratifs qui lui sont reprochés ; que les juges ajoutent qu'ils ne peuvent examiner la proposition de constituer une sûreté réelle sur un immeuble dont il n'est pas justifié de la valeur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03269

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  • 567-1-1
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