Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries en bande organisée en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137-1, 145, 197, 198, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire et du mandat de dépôt, et en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ; "aux motifs que la nullité du titre de détention soit le mandat de dépôt et l'ordonnance de placement en détention provisoire qui fait corps avec lui ne peut être encourue, dès lors que ce titre de détention répond aux conditions de son existence ; qu'en effet ce titre de détention a été décerné par un magistrat qui était compétent pour le faire, après un débat contradictoire au cours duquel aucune observation n'a été formulée et retranscrite sur la mise à disposition partielle du dossier dénoncée par Me Botella ainsi que cela résulte de la lecture du procès-verbal de débat contradictoire ; qu'aucune autre observation n'a été formulée lors de l'interrogatoire de première comparution ; qu'il y a lieu de rappeler qu'à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté, la personne mise en examen n'est pas recevable à invoquer la nullité de la décision initiale la plaçant en détention provisoire ; "1°) alors qu'il résulte tant des articles préliminaires 114 et 145 du code de
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pénale que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que le dossier complet doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son avocat avant le débat contradictoire sur la détention provisoire ; que la violation de cette règle qui porte nécessairement une atteinte grave aux droits de la défense emporte la nullité de la décision sur la détention provisoire ; qu'en l'espèce où l'ordonnance de placement en détention provisoire constate que l'intéressé " ne connaît pas le contenu de son dossier ", la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de prononcer la nullité de ladite ordonnance et du titre de détention, au prétexte qu'aucune observation n'avait été faite par la défense lors du débat contradictoire ; "2°) alors que l'ordonnance dont il était fait appel avait placé M. X... en détention ; qu'en se prononçant sur la recevabilité du moyen par un motif inopérant relatif aux ordonnances de rejet d'une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de tout motif ; "3°) alors que l'entier dossier de la
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doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen pendant un délai minimum de 48 heures avant l'audience ; que devant la chambre de l'instruction, l'avocat du mis en examen a soutenu le fait qu'il n'avait eu accès qu'aux deux premiers tomes du dossier, plus d'une dizaine de tomes n'ayant pu être consultés ; qu'en laissant ce moyen sans réponse et en ne s'assurant pas que l'intégralité du dossier de la
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lui avait été transmise et mise à la disposition de la défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif et de base légale" ; Vu l'article 593 du code de
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pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que, devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant placé M. X... en détention provisoire, l'avocat de ce dernier a régulièrement déposé un mémoire dans lequel il a, notamment, exposé que ladite ordonnance portait mention de ce qu'il n'avait pas eu connaissance du contenu total du dossier, ni des derniers éléments recueillis dans celui-ci, et que ne lui avait pas été remis, préalablement à l'audience de cette chambre, l'entier dossier ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation et confirmer l'ordonnance entreprise, les juges énoncent, notamment, qu'aucune observation n'a été formulée sur la mise à disposition partielle du dossier lors du débat contradictoire et retranscrite dans le procès-verbal qui le relate ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si l'entier dossier de la
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avait été mis à disposition de l'avocat du mis en examen préalablement, d'une part, au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, d'autre part, à son audience, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03271
Articles cités
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